Contents : Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913.

382  Ausländische  Gesetzgebung.

congolais  est  présumé,  jusqu'à  preuve  contraire,  né  sur  ce  sol.  —  L'enfant
  naturel,  dont  la  filistion  est  éCtablie  pendant  sa  minorité,  suit  la
condition  de  son  peère  si  la  reconnaissance  par  ses  auteurs  résulte  Tun
seul  et  méme  acte;  si  non,  il  suit  la  condition  de  celui  de  ses  parents  dui
le  premier  I’a  reconnu.

Art.  5.

L'ienfant  né  sur  le  sol  de  I’Etat,  Tun  étranger,  peut,  dans  Pannée
qui  suit  F’époque  de  sa  majorité,  requérir  la  qualité  de  Congolais  par
une  déclaration  expresse  de  son  intention  à  cet  égard.  —  Si  Tenfant
a  été  domicilié  au  Congo  durant  I’année  qui  suit  I’époque  de  sa  majorité
et  pendant  les  trois  années  précédentes,  I’intention  d’'acquérir  la  qdualité
de  Congolais  est  présumée  exister  à  la  fin  de  ce  terme,  sauf  déclaration
Contraire  de  volonté.

Art.  6.

Jouiront  de  tous  les  droits  civils  reconnus  par  la  loi  aux  nonindigèenes:
  1.  les  individus  qdui  auront  obtenu  la  naturalisation;  2.  les
nationaux  dont  la  naissance  ou  la  reconnaissance  aura  6té  régulièrement
inscrite  sur  les  registres  de  I’état  civil;  ceux  qui  auront  recouru  au  ministere
  des  officiers  d’état  civil  pour  faire  enregistrer  leur  mariage;  ceux
qui  auront  obtenu  de  l’autorité  publique  leur  immatriculation  aux  registres
  de  la  population  civilisée.

Art.  7.

Nos  Secrétaires  d  Etat  de  I’Intérieur  et  des  Affaires  étrangeres
Sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  ’exécution  du  présent
décret  qui  entre  en  vigueur  ce  jour.

Loi  sur  la  nationalité  des  indigenes  congolais  du  21  juin  1904.
Art.  1.

Tout  indigèene  congolais,  tant  qu’il  réside  sur  le  territoire  de  I’Etat,
Conserve  sa  nationalité  congolaise,  est  soumis  aux  lois  de  I’Etat  et  reste
traitée  comme  sujet  de  I’Etat,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  compétence
  pénale,  ’extradition  et  I’expulsion,  méme  8'il  prétend  avoir
obtenu,  par  voie  de  naturalisation,  de  résidence  à  I’Stranger  ou  autrement,
une  nationalité  étrangeère  ou  S'ötre  placé  en  la  dépendance  d'une  Puissance

6trangere.
Art.  2.

Liindividu  qui,  dans  le  cas  de  Tarticle  précédent,  quitte  le  territoire
  de  I'Etat  sans  esprit  de  retour,  doit  en  donner  avis  au  Gouverneur
général,  à  défaut  de  qduci  il  reste  tenu  à  toutes  ses  obligations  IEgales  de
Ssujet  congolais.