Contents : Das Gesetz über den Kriegszustand vom 5. November 1912. (1)

76  Anhang.

marche  des  places,  camps  et  positions  occupés  par
Tennemi.
2.  En  tout  temps,  par  des  travaux  qui  ouvrent  la  place  etc.
Par  un  décret  de  I’empereur,  lorsque  les  circonstances
obligent  de  donner  plus  de  force  et  d'action  à  la  police
militaire,  Sans  qu’il  noit  nécessaire  de  mettre  la  place  en
état  de  siège  etc.
53.  L’état  de  siege  est  determiné  par  un  décret  de
T’empereur,  ou  par  I’investissement,  ou  par  une  attaque  de
vive  force  etc.

Chapitre  III:  De  l'état  de  guerre.

91.  Dans  les  places  en  état  de  guerre,  le  service  et
la  police  sont  soumis  aux  mémes  regles  due  dans  l'état
de  paix,  sauf  les  exceptions  et  les  modifications  suivantes.

92.  Dans  les  places  en  état  de  guerre,  la  garde  nationale
  et  la  garde  municipale  passent  sous  le  commandement
du  gouverneur  ou  commandant,  et  IT’autorité  civile  ne
beut  ni  rendre  aucune  ordonnance  de  police  Sans  I’avoir
Cconcertée  avec  lui,  ni  refuser  de  rendre  celles  qu’'il  jzuge
nécessaires  a  la  süreté  de  la  place  ou  a  la  tranquillité
publique.

Chapitre  IV:  De  T’tat  de  siège.

101.  Dans  les  places  en  état  de  siege,  l’autorité  dont
les  magistrats  étaient  revetus  par  le  maintien  de  ordre  et
de  la  police,  passe  touft  entiere  au  commandant  d’armes,
dui  l’excerce  ou  leur  en  délegue  telle  partie  qu’il  Juge
Convenable.

102.  Le  gouverneur  ou  commandant  excerce  cette
autorité  ou  le  fait  excercer  en  son  nom  et  sous  sa  sur—
veillance,  dans  les  limites  due  le  décret  détermine;  et,
si  la  place  est  bloquée  dans  le  rayon  de  T’investissement.

103.  Pour  tous  les  délits  dont  le  gouverneur  ou  le  commandant
  n’'a  pas  jugé  à  propos  de  laisser  la  connaissance
aux  tribunaux  ordinaires,  les  fonctions  d’officier  de  police
judiciaire  sont  remplies  par  un  prévot  militaire,  choisi,
autant  due  possible  parmi  les  officiers  de  gendarmerie;  et.
les  tribunaux  ordinaires  sont  remplacés  par  les  tribunaux
militaires.