Full text: Deutsches Kolonialblatt. VII. Jahrgang, 1896. (7)

.„ La vente, achat ou Péchange de famille à fa- 
mille seront Punis de trois mois à un an cempri- 
sonnement et Gune amende de 30 à 50 L. E. ou 
Tne de ces peines seulement. " 
Tout chef de famille dans le barem duquel un 
esclave Don muni de lettres d’affranchissement 
— été introduit à titre Tachat ou d’schange 
* riouremont àla Promulgation de la présente 
00r— ora, 1 absenes des preuves de sa culpabilité 
comp ieits d'un des erimes ou délits susmen- 
#ionnés, puni dune amende de 30 à 50 L. E. 
. Art. 4 
"7 Seront punis d'un emprisonnement de six mois 
trois uns, ou d'une amende de 50 à 300 L. E. 
Pex dui auront privé un affranchi de jouir de sa 
bleine liberté et de disposer de sa personne. 
Gbeine sera de six mois à cind ans Tempri- 
##unement à Pencontre de ceux qui auront em- 
"1 ehé un eselave de conquérir ou d’exercer sa 
iberté par des moyens subreptices ou vioclents. 
Art. 5. 
Sera puvi de la peine de mort on des travaun 
és do einq à duinze ans quiconque mutilora 
un esclave müle ou participera à sa mutilation. 
fore 
Art. 6. 
Les complices des crimes et délits susmentiop- 
(8 seront punis de la meéme peine due les au- 
teurs; cependant la peine pourra stre röduite 
Jusqua's la moitié. 
Art. 7. 
Lea tentative de commettre les memes crimes 
et délits sera punie de la moitié de la peine que 
Tauteur aurait encourue 2il les edt oonsommss. 
Art. 8. 
La récidive entratne Papplication du maximum 
de la beine, dui peut stre portée jusqu’au double. 
Les mots „cowmplices, tentatives et récidive" 
employss dans la présente loi, doivent etre enten- 
us dans le sens, qui leur est donné dans les art. 
68, 69, 8, 9 et 13 du Code péal indigsne. 
Art. 10. 
Le capitaine d'un bätiment transportant des 
esclaves destinés àla vente sera puni d'une amende 
dui pourra a’élever à 20 L. E. et d'un emprisonne- 
ment de trois mois à trois ans. 
Si la complicité du propriétaire est 6tablie, il 
bera passible de la meme amende et puni de la 
msme peine d’emprisonnement et son navire avee 
cargaison seront confisqués. 
.„T’équipage pourra ötre condamné à la meme 
Peine demprisonnement. 
Art. 11. 
Dans Ie oas où il serait établi qu'un navire a 
oͤt- équipé pour Is transport d'esolaves, il sora con- 
sidéré comme e'il avait effeotué Ie transport, ot 
  
133 — 
dans le cas on il serait stabli que le capitaine ou 
le propriétaire d’un navire aura fixé le prix de 
transport ou passé une convention avec un autre 
individu pour le transport d’esclaves, le navire 
sera également considéré comme s’iil avait effectusé 
le transport, et P’article précédent sera applicable 
aux deux cas. 
Art. 12. 
Dans tous les cas on aux termes de la présente 
loi, Ia peine d’emprisonnement d'un an ou Plus 
sera prononcée, le tribunal pourra ordonner dweelle 
sera subie avec les travaux forcés. 
Art. 13. 
Toute personne arrivant en Egypte avec une 
famille, deit déclarer au bureau des passe ports, 
sans délai, et nu bureau d’affranchissement, dans 
le délai de duinze jours, le nombre d’esclaves do- 
mestiques dui se trouvent avec sa famille. 
Le burenu d’affranchissement doit lui donner 
autant de lettres ’affranchissement qwil y a 
desclaves. 
Dans le oas on cette déclaration ne serait pas 
donnée ou du’elle serait fausse, I1n personne sus- 
indiquée subirait une amende de 30 à 50 L. E. 
Art. 14. 
Nos Ministres de UIntérieur et de la Justice 
sont ohargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Texécution du présent déecret. 
Fait au palais de Koubbeh, le 21 janvier 1896. 
Abbas Hilmi. 
Par le Khédive: 
Le Président du Conseil des 
Ministre de DIntérieur, 
Moustapha Fehmy. 
Le Ministre des Affaires étrangdres, 
Boutros G bali. 
Le Mivistre de la Justice, 
Ibrahim Fouand. 
inistres, 
Nous, Khdive d'’Egypte. 
Vu TParticle 4 de la Convention passée entre 
les Gouvernements de la Grande-Bretagne et de 
TEgypte, le 21 novembre 1895, pour la répression 
de 18. traite et dans le but d’arriver à TPabolition 
de 1sclavage; 
Sur la proposition de Notre inistre de la 
Justice et Pavis conforme de Notre Cooseil des 
wiofttres. 
" Conseil IÖgislatif entendu, 
  
Déerétons: 
l Art. 1. 
Hes infractions à la loi sur les crimes et délits 
relatäfs à Pesclavage seront déférées à un Tribu- 
Dal composé de cind conseillers de la Cour d'appol 
indigeène, dont deux au moins devront stre euro- 
Péens.
	        
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