Full text: Deutsches Kolonialblatt. VII. Jahrgang, 1896. (7)

Ils seront choisis daus chaque cas particulier 
par un arrété du Ministère de la dustice, qui dé- 
signera le Président. 
Art. 2. 
Le Tribunal susdit exercern sa juridiction sur 
tout le territoire égyptien et ses dépendances, à 
Texception du territoire relevant de IEgypte anu 
sud d’Assouan et des ports et cötes de la Mer 
Rouge pour lesquels il est établi ci-dessous une 
juridiction speciale; toutefois la ville de Sucz sera 
exclue de cette juridiction spéeciale. 
La Localité on le Tribunal devra siéger sera 
sixée par le Ministre de la Justicc. 
Art. 3. 
Si Taffaire est en état d’ôétre portée à P’audience 
sans une instruction préparatoire, elle sera pré- 
sentée immédiatement an Ministre de la Justice 
dui réuniru le Tribunn! dans la huitaine de la 
réception de la requcte. 
Le Ministre de Iln Justice réunira le Tribunal 
ou T’office ou à ln requcte du Departement pour 
la répression de la traite ou à la requête de 
I Agent et Consul genéral Britannique ou de son 
gérant en son absence. 
La requcte devra Enoncer le l#it constituant 
le erime ou délit avec toutes ses circonstances. 
Art. 4. 
Si la décision de P’affaire exige une instruction 
pröliwinaire, elle sern faite immédiatement par les 
soins du Département pour la répression de la 
traite ou de ses délégués, lesqduels auront tous les 
pouvoirs donnés par le Code d’instruction crimi- 
nelle aux officiers de police judicianire. Hors le 
cas de flagrant délit, ils ne pourront fnire des 
arrestations ou des perquisitions domicilinires sons 
Tautorisation du Ministre de la Justice, du Ministre 
de TIntérieur ou du Gouverneur de Souakim, sui- 
vant les licux ou doit avoir lieu Parrestation ou 
la perquisition. 
Le lonctionnnire du Département pour la ré- 
Ppression de la traite dui sera chargé de T’enqucte 
devra informer immediatement le Moudir ou le 
Gouverneur qui auro le droit d’'assister; toutelois 
T’absence de ce dernier ne doit pas arréter ou in- 
valider l’enqucte. 
Art. 5. 
L’audience du Tribunal sern publique. La 
Procêédure sern orale; mais le Tribunal admettra 
la lecture de documents écrits. Un représentant. 
du Deéepartement pour la répression de lo traite 
soutiendra L’accusation. Les inculpés pourront so 
laire assister d'un défenseur. 
On entendra d’'abord les tmoins de T’accu- 
sation, ensuite ceux de la défiense. Les sentences 
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seront rendues séance tenante: elles ne seront 
suscptibles d’aucun recours et seront immöédiate- 
ment transmises au Ministere de la Justice pour 
leur exéeution. 
Dans le cus on le jugement aurn été rendu par 
un Conseil de guerre, il sera soumis à l'autorité 
dui aura réuni le Conseil, et en ce qui concerne 
la conlirmation de lo décision, on suivra les dis- 
positions de la loi militaire. 
Art. 6. 
Les infractions à la loi sur les crimes et delits 
relatifs à l'esclavage, commises dans les ports et 
sur les cötes de la Mer Rouge, à P’exception de 
Sucz, faisant partie du territoire égyptien ou de 
ses dépendances et dans la zöne maritime deli- 
mitée dans T’art. 8 de ln Convention entre les Gou- 
vernements Britannique et Egyptien en date du 
21 novembre 1895 ninsi qdue sur le territoire rele- 
vant de I’Egypte au sud d’Assouan, seront defé-- 
r6es à un Conseil de guerre. 
Art. 7. 
Le dit Conseil de guerre sern composé de cind 
olkfiers au moins de l’armée égyptienne à dé- 
signer par le Sirdar qui nommera aussi le Prési- 
dent. 
Art. 8. 
Les dispositions de la présente loi concernant 
le tribunal spécial lieront Ögalement le Conseil de 
guerre en tant qu'elles peuvent lui étre appliqucées. 
Art. 9. 
En dehors des autorités mentionnées à TPart. 3 
de la présente loi, pourront requérir la convocation 
du Conseil de guerre tous commandants d'un 
vaisseau de guerre de S. M. Britannique ou d’'un 
croiseur de S. A. le Khédiwe. 
Art. 10. 
Une annexe B. qui fera partie intégrante de la 
Convention du 21 novembre 1895 passce entre les 
Gouvernements Britannique et Egyptien réglera, 
conformément à IActe de la Conférence de Bru- 
Kelles, les formalites à remplir dans les ports de 
In Mer Rouge par les bnavires 6gyptiens, pour 
leur sortie et l’inscription de leur équipage et 
Passagers. 
Art. 11. 
Nos Ministres de IIntérieur et de lu Justicc 
sont charges, chacun en ce dui le concerne, de 
T’exécution du présent déecret. 
Fait au palais de Koubbeh, le 21 janvier 1896. 
Abbas IHilmi. 
Par le Khédive, 
Le Président du Conseil des Ministres 
AMinistre de I’Intérieur, 
Moustapha Fehmy. 
Le Ministre des Affaires étrangeres, 
Boutros Ghali. 
o Ministre de la Justicc, 
Ibrahim Fonuad. 
Le Mlinistre de la Guerre, 
bani.
	        
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