Ils seront choisis daus chaque cas particulier
par un arrété du Ministère de la dustice, qui dé-
signera le Président.
Art. 2.
Le Tribunal susdit exercern sa juridiction sur
tout le territoire égyptien et ses dépendances, à
Texception du territoire relevant de IEgypte anu
sud d’Assouan et des ports et cötes de la Mer
Rouge pour lesquels il est établi ci-dessous une
juridiction speciale; toutefois la ville de Sucz sera
exclue de cette juridiction spéeciale.
La Localité on le Tribunal devra siéger sera
sixée par le Ministre de la Justicc.
Art. 3.
Si Taffaire est en état d’ôétre portée à P’audience
sans une instruction préparatoire, elle sera pré-
sentée immédiatement an Ministre de la Justice
dui réuniru le Tribunn! dans la huitaine de la
réception de la requcte.
Le Ministre de Iln Justice réunira le Tribunal
ou T’office ou à ln requcte du Departement pour
la répression de la traite ou à la requête de
I Agent et Consul genéral Britannique ou de son
gérant en son absence.
La requcte devra Enoncer le l#it constituant
le erime ou délit avec toutes ses circonstances.
Art. 4.
Si la décision de P’affaire exige une instruction
pröliwinaire, elle sern faite immédiatement par les
soins du Département pour la répression de la
traite ou de ses délégués, lesqduels auront tous les
pouvoirs donnés par le Code d’instruction crimi-
nelle aux officiers de police judicianire. Hors le
cas de flagrant délit, ils ne pourront fnire des
arrestations ou des perquisitions domicilinires sons
Tautorisation du Ministre de la Justice, du Ministre
de TIntérieur ou du Gouverneur de Souakim, sui-
vant les licux ou doit avoir lieu Parrestation ou
la perquisition.
Le lonctionnnire du Département pour la ré-
Ppression de la traite dui sera chargé de T’enqucte
devra informer immediatement le Moudir ou le
Gouverneur qui auro le droit d’'assister; toutelois
T’absence de ce dernier ne doit pas arréter ou in-
valider l’enqucte.
Art. 5.
L’audience du Tribunal sern publique. La
Procêédure sern orale; mais le Tribunal admettra
la lecture de documents écrits. Un représentant.
du Deéepartement pour la répression de lo traite
soutiendra L’accusation. Les inculpés pourront so
laire assister d'un défenseur.
On entendra d’'abord les tmoins de T’accu-
sation, ensuite ceux de la défiense. Les sentences
134
seront rendues séance tenante: elles ne seront
suscptibles d’aucun recours et seront immöédiate-
ment transmises au Ministere de la Justice pour
leur exéeution.
Dans le cus on le jugement aurn été rendu par
un Conseil de guerre, il sera soumis à l'autorité
dui aura réuni le Conseil, et en ce qui concerne
la conlirmation de lo décision, on suivra les dis-
positions de la loi militaire.
Art. 6.
Les infractions à la loi sur les crimes et delits
relatifs à l'esclavage, commises dans les ports et
sur les cötes de la Mer Rouge, à P’exception de
Sucz, faisant partie du territoire égyptien ou de
ses dépendances et dans la zöne maritime deli-
mitée dans T’art. 8 de ln Convention entre les Gou-
vernements Britannique et Egyptien en date du
21 novembre 1895 ninsi qdue sur le territoire rele-
vant de I’Egypte au sud d’Assouan, seront defé--
r6es à un Conseil de guerre.
Art. 7.
Le dit Conseil de guerre sern composé de cind
olkfiers au moins de l’armée égyptienne à dé-
signer par le Sirdar qui nommera aussi le Prési-
dent.
Art. 8.
Les dispositions de la présente loi concernant
le tribunal spécial lieront Ögalement le Conseil de
guerre en tant qu'elles peuvent lui étre appliqucées.
Art. 9.
En dehors des autorités mentionnées à TPart. 3
de la présente loi, pourront requérir la convocation
du Conseil de guerre tous commandants d'un
vaisseau de guerre de S. M. Britannique ou d’'un
croiseur de S. A. le Khédiwe.
Art. 10.
Une annexe B. qui fera partie intégrante de la
Convention du 21 novembre 1895 passce entre les
Gouvernements Britannique et Egyptien réglera,
conformément à IActe de la Conférence de Bru-
Kelles, les formalites à remplir dans les ports de
In Mer Rouge par les bnavires 6gyptiens, pour
leur sortie et l’inscription de leur équipage et
Passagers.
Art. 11.
Nos Ministres de IIntérieur et de lu Justicc
sont charges, chacun en ce dui le concerne, de
T’exécution du présent déecret.
Fait au palais de Koubbeh, le 21 janvier 1896.
Abbas IHilmi.
Par le Khédive,
Le Président du Conseil des Ministres
AMinistre de I’Intérieur,
Moustapha Fehmy.
Le Ministre des Affaires étrangeres,
Boutros Ghali.
o Ministre de la Justicc,
Ibrahim Fonuad.
Le Mlinistre de la Guerre,
bani.