I. Europa. 568 33. Frankreich.
certain nombre de ses membres, fixe par le röglement. — Elle decide ensuite, & la
majorit& absolue, si la seance doit Etre reprise en public sur le möme sujet.
6. Le President de la Republique communique avec les Chambres par des messages
qui sont lus & la tribune par un ministre. — Les ministres ont leur entr&e dans
les deux Chambres et doivent &tre entendus quand ils le demandent. Ils peuvent
se faire assister par des commissaires designes, pour la discussion d’un projet de loi
determine, par decret du President de la R&publique.
7. Le President de la R&epublique promulgue les lois dans le mois qui suit la
transmission au Gouvernement de la loi definitivement adoptee. Il doit promulguer
dans les trois jours les lois dont la promulgation, par un vote expres dans l’une et
l’autre Chambre, aura &t& declar6e urgente. — Dans le delai fix& pour la promulgation,
le President de la Republique peut, par un message motive, demander aux deux
Chambres une nouvelle deliberation qui ne peut &tre refusee.
8. Le President de la Republique negocie et ratifie les trait&s. Il en donne
connaissance aux Chambres aussitöt que l’int£röt et la süret& de l!’Etat le permettent. —
Les traites de paix, de commerce, les trait&s qui engagent les finances de l’Etat, ceux
qui sont relatifs & l’Etat des personnes et au droit de propriet& des Frangais & l’etranger,
ne sont definitifs qu’apres avoir Et6 votes par les deux Chambres. Nulle cession, nul
change, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi.
9. Le President de la R&publique ne peut declarer la guerre sans l’assentiment,
prealable des deux Chambres.
10. Chacune des Chambres est juge de l’eligibilit6 de ses membres et de la regularit6
de leur election; elle peut seule recevoir leur demission.
11. Le bureau de chacune des deux Chambres est &lu chaque anne pour la
duree de la session, et pour toute session extraordinaire qui aurait lieu avant la session
ordinaire de l’annee suivante. — Lorsque les deux Chambres se r&unissent en Assembl6e
nationale, leur bureau se compose des prösident, vice-president et secr&taires du Senat.
12. Le President de la Republique ne peut ötre mis en accusation que par la
Chambre des deput£s et ne peut ötre jug6 que par le Senat. — Les ministres peuvent
&tre mis en accusation par la Chambre des deputes pour crimes commis dans l’exercice
de leurs fonctions. En ce cas, ils sont juges par le Senat. — Le Senat peut ötre constitu&
en cour de justice par un decret du President de la R&publique, rendu en conseil
des ministres, pour juger toute personne pr&venue d’attentat commis contre la sürete
de !’Etat. — Si l’instruction est commenc&e par la justice ordinaire, le d&cret de convocation
du Senat peut ötre rendu jusqu’& l’arröt de renvoi. — Une loi determinera le
mode de proc&der pour l’accusation, l’instruction et le jugement!.
13. Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut ötre poursuivi ou
recherch& & l’occasion des opinions ou votes &mis par lui dans l’exercice de ses fonctions®.
ı Ci. L. 10 avril 1889.
2 Cf. article 41 $ 1cr de la loi du 29 juillet 1881, sur la libertö de la presse: „Ne donneront
ouverture & aucune action les discours tenus dans le sein de l’une des deux Chambres, ainsi que
les rapports ou toutes autres Piöces imprimes par ordre de l’une des deux Chambreg.“