Full text : Gesetz-Sammlung für die Königlich Preußischen Staaten. 1869. (60)

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Protocole  de  Clöture.

Au  moment  de  procéder  à  la  signature  de  la  Convention  révisée  pour
Ia  navigation  du  Rhin,  arrétée  entre  eux  en  vertu  de  leurs  pleins-Pouvoirs,
  les  soussignés  ont  énoncé  les  réserves  et  les  declarations
suivantes:

16%  Concernant  l’article  1  de  la  Convention.

II  est  entendu  due  le  droit  Texercer  la  libre  navigation  sur  le
Rhin  et  ses  embouchures  ne  s'étend  pas  aux  privilèeges  qui  ne  sont
accordes  qu’aux  bateaux  appartenant  à  la  navigation  du  Rhin,  ou  à
ceux  qui  leur  sont  assimiles.  -

20  Concernant  l'article  3  de  la  Convention.

A.  II  a  été  reconnu  à  l’unanimité  due  les  stipulations  du  1“  alinéa
de  cet  article  ne  s'appliquent  pas  aux  retributions  pour  Touverture  et
la  fermeture  des  ponts  dui  sont  percues  sur  d’autres  voies  navigables
due  le  Rhin,  ni  aux  droits  à  percevoir  pour  P’usage  des  voies  navigables
artificielles  ou  de  travaux  d’art,  tels  qu’écluses,  etc.

B.  Le  Plénipotentiaire  de  Prusse  a  fait  observer  due  sur  la  Rubr
i  se  percçoit  encore  un  faible  droit  de  navigation;  que  son  Gouvernement
a  Tintention  d’abolir  ce  droit  dans  un  court  délai,  mais  qu’il  doit  réserver
à  son  Gouvernement  la  fixation  ultérieure  du  moment  on  cette  abolition
Pourra  avoir  lieu.

Le  Plénipotentiaire  des  Pays-Bas  a  déclaré  de  son  Ccté  due  les

réposés  aux  bouées  sur  une  partie  de  la  Meuse  dans  le  Ducheée  de  Limbochn
  Prélèvent  encore  de  légers  droits  de  bouce  qui  ne  peuvent  étre
supprimés  sans  la  coopération  du  Gouvernement  Belge,  et  que  pour  ce
motif  il  doit  reserver  à  Son  Gouvernement  T’exécution  des  stipulations
contenues  dans  le  2½  alinéa  de  Tarticle  3  en  ce  qui  regarde  la  dite
partie  de  la  Meuse.

Les  autres  Plénipotentiaires  W’ont  fait  aucune  objection  à  ces  réserves.

3°  Concernant  l’article  8  de  la  Convention.

Les  ports-francs  existant  actuellement  sont  les  suivants:
en  France:  Strasbourg;
en  Bade:  Kehl,  Maxau,  Leopoldshafen,  Mannheim;
een  Bavière:  Neubourg,  Spire,  Ludwigshafen;
een  Hesse:  Mayence;
Jahrgang  1869.  (Nr.  7440.)  112