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Dans aucun cas la Couronne Gröcque ne pourra £tre r&unie sur la möme
tete avec la Couronne d’un pays 6tranger.
Le present article explicatif et compl&mentaire aura la m&me force et valeur,
que s’il se trouvait inser&, mot pour mot dans la convention du 7. Mai 1832. D
sera ratifi6, et les ratifications en seront &changdes le plutöt que faire se pourra.
En foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs l’ont signe et y sont appos& le
cachet de leurs arınes.
Fait ä Londres le trente Avril, l’an de Gräce mil-huit-cent trente-trois.
Nous avons pour agrtable, ratifions et confirmons, tant pour Nous, qu’en
qualit& de Chef souverain de Notre Maison Royale et de Tuteur de Nos tr&s-chers
et bien-aimds Tils, les Princes Othon, Luitpold et Adalbert de Baviere, encore
mincurs d’äge, la Convention ci-dessus, promettant de l’observer et de la faire ob-
server, en tout point, par qui il appartiendra, sans y donner ni perınettre qu'il y
soit donn& la muoindre atteinte.
En foi de quoi Nous avons sign& le prösent acte de ratification et y avons
fait apposer Notre sceau Royal.
Donne & Munich le dix huiticme jour du mois de Mai, de l’an de Gräce mil
huit cent trente trois, et de Notre Regne le huitieme.
XIV.
Dotation der Krone vom 1. Juli 1834.
(Döllinger, Samml. der bestehenden Verordnungen Bd. 2 S. 54—57. Gesetzblatt v. J. 1834
St. II S. 25.)
(Gesetz, die Festsetzung einer permanenten Civilliste betreffend.)
Wir Ludwig von Gottes Gnaden König von Bayern u. s. w.
Wir haben in Betreff der Königlichen Civilliste, nach Vernehmung Unseres Staats-
raths, unter dem Beirathe und der Zustimmung Unserer Lieben und Getreuen, der
Stände des Reichs, dann unter Beobachtung der im Tit. X. $. 7. der Verfassungs-
Urkunde vorgeschriebenen Formen beschlossen und verorduen, wie folgt:
Art.l.
Die Civilliste des Königs, so wie sie durch das Finanz-Gesetz vom 28. De-
zember 1831 festgesetzt wurde, soll für alle Zukunft als unveränderliche Civilliste
eines jeden Königs von Bayern festgesetzt bleiben.