I. Die Rheinbunds-Akte vom 12. Juli 1806. 13
de Lichtenstein et de la Leyen, et divisée entr’eux dans la
proportion de ce que chacun desdits Rois et Princes possé-
dera dans la Souabe.
Article Trentième.
Les dettes propres de chaque Principauté, Comté ou
Seigneurie passant sous la souveraineté de Tun des Etats
Confédérés seront divisées entre ledit Etat et les Princes
Ou Comtes actuellement régnans dans la proportion des
revenus due ledit Etat doit acquérir et de ceux due les
Princes ou Comtes doivent conserver Tapres les stipu-
lations ci-dessus.
Article Trente et unieme.
I91 sera libre aux Princes ou Comtes actuellement
régnans et à leurs héritiers de fixer leur residence partout
où ils le vondront, pourvu due ce scoit dans Pun des Etats
Membres ou Alliés de la Confédération du Rhin, ou dans
les possessions du’ils conserveront en souveraineté hors
du territoire de ladite Confédération, et de retirer leurs
revenus ou leurs capitaux sans pouvoir étre assujettis,
pour cette cause à aucun droit ou impöt duelconque.
Article Trente deuxieme.
Les individus employés dans Tadwministration publique
des Principautés Comtés ou Seigneuries qui doivent en vertu
du présent Traité passer sous la souveraineté de Fun des
Etats Confédérés, et que le Souverain ne jugerait pas à
propos de conserver dans leurs emplois, jouiront d’une
Pension de retraite éGgale à celle, que les loix ou réglemens
de TEtat accordent aux offliciers de msme grade.
Article Trente troisièeme.
Les alembres des Ordres Militaires ou religieux dqui
pourront sStre en conséquence du présent Traité dépossédés
ru sécularisés recevront une Pension annuelle et viagere
Proportionnée aux revenus, dont ils jouissaient, à leur
dignité et à leur äge et hypothéquée sur les biens dont
ils étaient usufruitiers.
Article Trente quatrieme.
Les Rois, Grand Ducs, Duc et Prince Confédérés
renoncent chacun d'eux pour soi ses héritiers et succes-
Sseurs à tout droit actuel qu’il pourrait avoir ou prétendre
aur les possessions des autres Membres de la Confédération