I. Europa. 682 40. Luxemburg.
Chapitre VIL — De la Force publique.
Art. 96. Tout ce qui concerne la force armee est regle par la loi.
Art. 97. L’organisation et les attributions de la gendarmerie font l’objet d’une loi.
Art. 98. Il peut @tre form6 une garde civique, dont l’organisation est reglee
par la loi.
Chapitre VIIL — Des finances.
Art. 99. Aucun impöt au profit de l’Etat ne peut Etre &tabli que par une loi.
Aucun emprunt & charge de l’Etat ne peut Etre contracte sans l’assentiment
de la Chambre.
Aucune propriete immobiliere de l’Etat ne peut £tre alienee, si l’alienation n’en
est autorisee par la loi.
Nulle creation au profit de l!’Etat d’une route, d’un canal, d’un chemin de fer,
d’un grand pont ou d’un batiment considerable, ne peut Etre decretee qu’en vertu
d’une loi speciale.
Aucune charge grevant le budget de l’Etat pour plus d’un exercice ne peut @tre
etablie que par une loi speciale.
Aucune charge, aucune imposition communale ne peut @tre etablie que du consentement
du conseil communal.
La loi determine les exceptions dont l’experience demontrera la necessit6 relativement
aux impositions communales.
Art. 100. Les impöts au profit de l’Etat sont vot&s annuellement.
Les lois qui les etablissent n’ont de force que pour un an, si elles ne sont renouvelees.
Art. 101. Il ne peut Etre &tabli deprivilege en matiere d’impöts. Nulle exemption
ou moderation ne peut @tre &tablie que par une loi.
Art. 102. Hors les cas formellement exceptes par la loi aucune retribution ne
peut ötre exigee des citoyens ou des etablissements publics qu’& titre d’impöt au profit
de P’Etat ou de la commune.
Art. 103. Aucune pension, aucun traitement d’attente, aucune gratification
& la charge du Tresor ne peuvent Etre accordes qu’en vertu de la loi.
Art. 104. Chaque annee la Chambre arrete la loi des comptes et vote le budget.
Toutes les recettes et d&penses de l’Etat doivent &tre port£es au budget et dans
les comptes.
Art. 105. Une Chambre des comptes est chargee de l’examen et de la liquidation
des comptes de l’administration generale et de tous les comptables envers le Tresor
public.
La loi regle son organisation, l’exercice de ses attributions et le mode de nomination
de ses membres.
La Chambre des comptes veille & ce qu’aucun article de depense du budget ne
soit depass£.
Aucun transfert d’une section du budget & l’autre ne peut ötre effectus& qu’en
vertu d’une loi.