I. Europa. 12 2. Belgien.
Article 95. Il y a pour toute la Belgique une (‘our de C'assation.
Cette Cour ne connait pas du fond des affaires, sauf le jugement des ministres.
Article 96. Les audiences des tribunaux sont publiques, & moins que cette
publicite ne soit dangereuse pour l’ordre ou les moeurs, et, dans ce cas, le tribunal le
declare par un jugement.
En matiere de delits politiques et de presse, le huis-clos ne peut etre prononce
qu’ & l’unanimite.
Article 97. Tout jugement est motive. Il est prononce en audience publique.
Article 98. Le jury est etabli en toutes matieres criminelles et pour delits
politiques et de la presse.
Article 99. Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommes
par le Roi. Les conseillers des Cours d’appel, et les presidents et vice-presidents des
tribunaux de premiere instance de leur ressort, sont nommes par le Roi, sur deux
listes doubles, presentees l’une par ces Cours, l’autre par les conseils provinciaux.
Les conseillers de la Cour de Cassation sont nommes par le Roi, sur deux listes
doubles, presentees l’une par le Senat, l’autre par la Cour de Cassation.
Dans ces deux cas, les candidats portes sur une liste peuvent egalement 6tre
portes sur l’autre.
Toutes les presentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant
la nomination.
Les Cours choisissent dans leur sein leurs presidents et vice-presidentes.
Article 100. Les juges sont nommes A viel. Aucun juge ne peut etre prive
de sa place ni suspendu que par un jugement.
Le deplacement d’un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle
et de son consentement.
Article 101. Le Roi nomme et revoque les officiers du ministere public pres des
Cours et des tribunaux.
Article 102. Les traitements des membres de l’ordre judiciaire sont fixes par
la loi.
Article 103. Aucun juge ne peut accepter du gouvernement des fonctions
salari6es, & moins qu’il ne les exerce gratuitement, et sauf les cas d’incompatibilite
determines par la loi.
Article 104. Il y a trois cours d’appel en Belgique.
La loi determine leur ressort et les lieux oü elles sont etablies.
Article 105. Des lois particulieres reglent l’organisation des tribunaux militaires,
leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux et
la dur&e des fonctions de ces derniers.
Article 106. La Cour de Cassation prononce sur les conflits d’attributions,
d’apres le mode regle& par la loi.
ı V. toutefois la loi du 25 Juillet 1867 sur la mise & la retraite d«s magistrate. La constitutionnalit6
de cette loi a 6t& contest6e, mais elle est gönsralement admise.