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Das französische Spionagegesetz.
Loi du 18 avril 1886, tendant & &tablir des pe@nalites contre
l’espionnage.
(Journal officiel du 19 avril 1886).
Art. 1. Sera puni d’un emprisonnement de deux ans & cing
ans et d’une amende de mille & cing mille francs:
1. Tout fonctionnaire public, agent ou pr&pos& du gouvernement
qui aura livre ou communiqu& & une personne non qualifiee
pour en prendre connaissance ou qui aura divulgue en tout ou en
partie les plans, &crits ou documents secrets interessant la döfense
du territoire ou la süret& exterieure de l’Etat, qui lui &taient
confies, ou dont il avait connaissance & raison de ses fonctions.
La revocation s’ensuivra de plein droit;
2. Tout individu qui aura livr& ou communigu& & une personne
non qualifite pour en prendre connaissance ou qui aura
divulgue, en tout ou en partie, les plans, &crits ou documents
ci-dessus &nonc&s qui lui ont &t& confies ou dont il aura eu connaissance
soit officiellement, soit A raison de son &tat, de sa profession
ou d’une mission dont il aura &t& charge;
3. Toute personne qui, se trouvant dans l’un des cas pr&vus
dans les deux paragraphes pröc&dents, aura communigqu& ou
divulgu& des renseignements tir&s desdits plans, &crits ou documents.
Art. 2. Toute personne, autre que celles änonc&es dans
V’article pr&c&dent, qui s’&tant procur& lesdits plans, £&crits ou
documents, les aura livr&s ou communiquös en tout ou en partie
& d’autres personnes, ou qui, en ayant eu Connaissance, aura
communique ou divulgu& des renseignements qui y &taient contenus,
sera punie d’un emprisonnement de un & cing ans et d’une amende
de cing cents & trois mille francs.
La publication ou la reproduction de ces plans, &crits ou
documents, sera punie de la möme peine.
Art. 3. La peine d’un emprisonnement de six mois & trois
ans et d’une amende de trois cents francs & trois mille francs
sera appliqu&e & toute personne qui, sans qualit& pour en prendre