Volltext : Archiv für öffentliches Recht.Vierter Band. (4)

—  412  —

Das  französische  Spionagegesetz.
Loi  du  18  avril  1886,  tendant  &  &tablir  des  pe@nalites  contre
l’espionnage.
(Journal  officiel  du  19  avril  1886).

 

Art.  1.  Sera  puni  d’un  emprisonnement  de  deux  ans  &  cing
ans  et  d’une  amende  de  mille  &  cing  mille  francs:

1.  Tout  fonctionnaire  public,  agent  ou  pr&pos&  du  gouvernement
  qui  aura  livre  ou  communiqu&  &  une  personne  non  qualifiee
pour  en  prendre  connaissance  ou  qui  aura  divulgue  en  tout  ou  en
partie  les  plans,  &crits  ou  documents  secrets  interessant  la  döfense
du  territoire  ou  la  süret&  exterieure  de  l’Etat,  qui  lui  &taient
confies,  ou  dont  il  avait  connaissance  &  raison  de  ses  fonctions.

La  revocation  s’ensuivra  de  plein  droit;

2.  Tout  individu  qui  aura  livr&  ou  communigu&  &  une  personne
  non  qualifite  pour  en  prendre  connaissance  ou  qui  aura
divulgue,  en  tout  ou  en  partie,  les  plans,  &crits  ou  documents
ci-dessus  &nonc&s  qui  lui  ont  &t&  confies  ou  dont  il  aura  eu  connaissance
  soit  officiellement,  soit  A  raison  de  son  &tat,  de  sa  profession
  ou  d’une  mission  dont  il  aura  &t&  charge;

3.  Toute  personne  qui,  se  trouvant  dans  l’un  des  cas  pr&vus
dans  les  deux  paragraphes  pröc&dents,  aura  communigqu&  ou
divulgu&  des  renseignements  tir&s  desdits  plans,  &crits  ou  documents.


Art.  2.  Toute  personne,  autre  que  celles  änonc&es  dans
V’article  pr&c&dent,  qui  s’&tant  procur&  lesdits  plans,  £&crits  ou
documents,  les  aura  livr&s  ou  communiquös  en  tout  ou  en  partie
&  d’autres  personnes,  ou  qui,  en  ayant  eu  Connaissance,  aura
communique  ou  divulgu&  des  renseignements  qui  y  &taient  contenus,
sera  punie  d’un  emprisonnement  de  un  &  cing  ans  et  d’une  amende
de  cing  cents  &  trois  mille  francs.

La  publication  ou  la  reproduction  de  ces  plans,  &crits  ou
documents,  sera  punie  de  la  möme  peine.

Art.  3.  La  peine  d’un  emprisonnement  de  six  mois  &  trois
ans  et  d’une  amende  de  trois  cents  francs  &  trois  mille  francs
sera  appliqu&e  &  toute  personne  qui,  sans  qualit&  pour  en  prendre