6 I. Die Rheinbunds-Akte vom 12. Juli 1806.
Article Sixieme.
Les intersts communs des Etats Confédérés seront
traitcs dans une Diete, dont le siège sera à Francfort
et qui sera divisée en deux Colleges, sçcavoir Le College
des Rois et Le College des Princes.
Article Septieme.
Les Princes devront nécessairement etre indépendans
de toute Puissance étrangere à la Confédération et ne
pourront conséquemment prendre du service Taucun genre
due dans les Etats Confédérés ou alliés à la Confédération.
Ceux qui, étant déja au service Tautres Puissances,
vondront y rester, seront tenus de faire passer leurs Prin-
cipautés sur la töte d’un de leurs Enfans.
Article huitième.
S’ül arrivait qu’un desdits Princes voulut aliéner en
tout ou en partie sa souveraineté, II ne le pourra faire
dwen faveur de PTun des Etats confédérés.
Article Neuvième.
Toutes les contestations qui Féleveront entre les Etats
confédérés seront decidées par la Diete de Francfort.
Article Dixièeme.
La Diete sera présidée par Son Altesse Eminentissime
Le Prince Primat, et lorsqufun des deux Colleges, seule-
ment aura à déliberer sur quelque affaire, Son Altesse
Eminentissime présidera Le College des Rois, et le Duc
de Nassau Le College des Princes.
Article onzièeme.
Les é6poques où soit la Diste, soit un des Colleges
spar#ément devra s’assembler, le mode de leur convocation,
les objets qui devront Ötre soumis à leurs déliberations,
la maniere de former les résclutions et de les faire exécuter,
seront déterminés par un Statut fondamental due Son
Altesse Eminentissime Le Prince Primat proposera dans
un délai Tun mois apres la notification faite à Ratisbonne
et qui devra étre approuvé par les Etats Confédéres. Le
meme statut fixera deéfinitivement le rang entre les Membres
du College des Princes.
Article Douzièeme.
Sa Majesté L’Empereur des Français sera proclamé