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Ces titres seront remis comme suit:
our vingt-neuf millions trois cent cinquante mille
franes (29 350 000 francs) à la Société anonyme du chemin de
fer de IEntre Sambre et Meuse;
Pour vingt millions de franes (20 000 000 francs) à la
Sociétc du chemin de fer dAix-la-Chapelle à Maestricht;
Pour cent trente-six millions six cent duatorze mille
cent quatre-vingt-dix-sept franes cinquante centimes
(136 614 197 franes 50) aux Sociétés TAnvers-Rotterdam et de
TEst Belge qui en donneront quittance collective.
Ces deux dernières Sociétés sengagent solidairement à remettre à la
Société mutuelle des chemins de fer, la somme qui revient à cette dernire
société comme étant substituce aux droits de la Société des chemins de fer
du Nord de la Belgique, concessionnaire des lignes de Louvain à Hérenthals
et de Turnhout à Tilbourg.
Une copie certilée conforme de la quittance dlivre Pour cette
somme par la Société mutuelle des chemins de fer sera remise à TEtat.
Sur la somme. à remettre aux Sociétés d'Anvers à Rotterdam et de TEst
Belge, le gouvernement retiendra un million de francs (1000 000 flancs)
et les titres représentant cette somme ne seront délivrés aux susdites So-
cieétes due deux ans apres la remise des titres de propricté dont il est
question à Tarticle IV.
Cette somme constituera entre les mains de IEtat Belge une garantie
pour lui permettre d’effectuer le rachat des droits rserves ou conccdés
à des tiers sur les immeubles acquis pour T’établissement des lignes, de
compléter Tacquisition et le bornnge des terrains et les documents à
Tremettre à o#t égard par le Grand Central Belge ou les Compagnies con-
cessionnaires.
Si la garantie ei-dessus stipulée était insuflisante, les soussignés de
scconde part seraient tenus solidairement de la Partfaire.
Toute réclamation du chef ci-dessus devra, à peine de dechéance,
étre produite par I’Etat dans le délai de deux ans indiqué au cinquième
alinéa du paragraphe C du présent article; celui-i expiré, le solde du
Prik de rachat, defalcation faite des sommes n#écessaires pour f#ire face aux.
réclamations sera payeé aux soussignẽs de scconde part, sans aucun retard.
Dans le cas on les titres à remettre en paiement du prix de rachat
ne seraient pas délivrés avant le 1° Juillet 1897, les intéréts semesteicls
scront payés aux intéresses à la date de leur échéance.
Article IX.
Les Socictés Belges dont TIEtat ne prend pas à sa charge le service
des intérets et de T’amortissement des obligations, rembourseront ces obli-
gations à un taux qui ne pourra eire infcrieur au pair. Les obligations