Full text: Gesetz-Sammlung für die Königlich Preußischen Staaten. 1897. (88)

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Ces titres seront remis comme suit: 
our vingt-neuf millions trois cent cinquante mille 
franes (29 350 000 francs) à la Société anonyme du chemin de 
fer de IEntre Sambre et Meuse; 
Pour vingt millions de franes (20 000 000 francs) à la 
Sociétc du chemin de fer dAix-la-Chapelle à Maestricht; 
Pour cent trente-six millions six cent duatorze mille 
cent quatre-vingt-dix-sept franes cinquante centimes 
(136 614 197 franes 50) aux Sociétés TAnvers-Rotterdam et de 
TEst Belge qui en donneront quittance collective. 
Ces deux dernières Sociétés sengagent solidairement à remettre à la 
Société mutuelle des chemins de fer, la somme qui revient à cette dernire 
société comme étant substituce aux droits de la Société des chemins de fer 
du Nord de la Belgique, concessionnaire des lignes de Louvain à Hérenthals 
et de Turnhout à Tilbourg. 
Une copie certilée conforme de la quittance dlivre Pour cette 
somme par la Société mutuelle des chemins de fer sera remise à TEtat. 
Sur la somme. à remettre aux Sociétés d'Anvers à Rotterdam et de TEst 
Belge, le gouvernement retiendra un million de francs (1000 000 flancs) 
et les titres représentant cette somme ne seront délivrés aux susdites So- 
cieétes due deux ans apres la remise des titres de propricté dont il est 
question à Tarticle IV. 
Cette somme constituera entre les mains de IEtat Belge une garantie 
pour lui permettre d’effectuer le rachat des droits rserves ou conccdés 
à des tiers sur les immeubles acquis pour T’établissement des lignes, de 
compléter Tacquisition et le bornnge des terrains et les documents à 
Tremettre à o#t égard par le Grand Central Belge ou les Compagnies con- 
cessionnaires. 
Si la garantie ei-dessus stipulée était insuflisante, les soussignés de 
scconde part seraient tenus solidairement de la Partfaire. 
Toute réclamation du chef ci-dessus devra, à peine de dechéance, 
étre produite par I’Etat dans le délai de deux ans indiqué au cinquième 
alinéa du paragraphe C du présent article; celui-i expiré, le solde du 
Prik de rachat, defalcation faite des sommes n#écessaires pour f#ire face aux. 
réclamations sera payeé aux soussignẽs de scconde part, sans aucun retard. 
Dans le cas on les titres à remettre en paiement du prix de rachat 
ne seraient pas délivrés avant le 1° Juillet 1897, les intéréts semesteicls 
scront payés aux intéresses à la date de leur échéance. 
Article IX. 
Les Socictés Belges dont TIEtat ne prend pas à sa charge le service 
des intérets et de T’amortissement des obligations, rembourseront ces obli- 
gations à un taux qui ne pourra eire infcrieur au pair. Les obligations
	        
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