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de facon à permettre la continuation directe du
transport des marchandises par les trains en
correspondance.
Article 325.
Les ports maritimes des Puissances alliées et
associces bénéficieront de toutes les faveurs et de
tous les tarifs réduits accordés, sur les voies
ferrées ou les voies navigables de I’Allemagne, au
Profit des ports allemands ou d'un port quelconque
d'une autre Puissance.
Article 326.
L'Allemagne ne pourra refuser de participer
aux tarifs ou combinaisons de tarifs, qui auraient
pour objet d’'assurer aux ports d’une des Puissances
alliéces et associées des avantages analogues
à ceux du’elle aurait accordés à ses propres
ports ou à ceux d’'une autre Puissance.
SECTION II.
NAVIGATION.
CHAPTTRE I.
LIBERTE DE NAVIGATIOTN.
Article 327.
Les ressortissants des Puissances allices et associces,
ainsi que leurs biens, navires et bateaux,
jouiront, dans tous les Ports et sur les voies de
navigation intérieure de I'Allemagne, d'un traitement
6gal, à tous égards, à celui des ressortissants,
des biens et des navires et bateaux allemands.
En particulier, les navires et bateaux de l’une
quelconque des Puissances allices et asscciées
seront autorisés à transporter des marchandises
de toute nature et des passagers à destination ou
en provenance de tous ports ou localités situés
sur le territoire de I’Allemagne auxquels les navires
et bateaux allemands peuvent avoir accés, à des
conditions qui ne seront pas plus onéreuses que
celles appliquées dans le cas de navires et bateaux
nationaux; ils seront traités sur le pied d’'égalite
avec les navires et bateaux nationaux, en ce
ui concerne les facilités et charges de ports et
- quai de toute sorte, y compris les facilites
de stationnement, de chargement et de déechargement,
les droits et charges de tonnage, de quai,
de pilotage, de phare, de quarantaine et tous
droits et charges analogues, de quelque nature
qu'’ils soient, pereus au nom et au profit du Gouvernement,
de fonctionnaires publics, de particuliers,
de corporations ou d’établissements de
dquelque espece qdue ce soit.
Au cas On TAllemagne accorderait à l'une
duelconque des Puissances allices et associées ou
à toute autre Puissance é trangère, un traitement
préférentiel, Cce régime sera étendu sans délai et
sans conditions à toutes les Puissances alliées et
associées.
a way as to allow the goods to be carried straight
through by trains which make connection.
Article 325.
The seaports of the Allied and Asscciated
Powers are entitled to all favours and to all reduced
tariffs granted on German railways or navigable
waterways for the benefit of German ports or
of any port of another Power.
Article 326.
Germany may not refuse to participate in the
tariffs or Combinations of tariffs intended to sec
ure for ports of any of the Allied and Asscciated
Powers advantages similar to those granted.
by Germany to her own ports or the ports of any
other Power.
SECTITON II.
NAVIGATITON.
CHAPTER I.
FREEDOM OF NAVIGATION.
Article 327.
The nationals of any of the Allied and Associated
Powers as well as their vessels and property
shall enjoy in all German ports and on the inland
navigation routes of Germany the same treatment
in all respects as German nationals, vessels and
Property.
In particular the vessels of any one of the
Allied or Asscciated Powers shall be entitled to
transport goods of any description, and pas-Sengers,
to or form any ports or places in German
territory to which Germain vessels may have
access, under conditions which shall not be more
onerous than those appiied in the case of national
vessels; they shall be treated on a footing of
equality with national vessels as regards port
and harbour facilities and charges of every description,
including facilities for stationing, loading
and unloading, and duties and charges of tonnage,
harbour, pilotage, lighthouse, quarantine, and all
analogous duties and charges of whatsoever nature,
levied in the name of or for the profit of the Government,
public functionaries, Private individuals,
corporations or establishments of any kind.
In the event of Germany Henting a Ppreferential
régime to any of the Allied or Asscciated
Powers or to any other foreign Power, this régime
shall be extended immediately and unconditionally
to all the Allied and Asscciated Powers.
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