Full text : Gesetz-Sammlung für die Königlich Preußischen Staaten. 1869. (60)

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qduelconques,  faits  en  personne  ou  par  Tintervention  d’autrui,
méme  sans  intention  de  tromper,  seront  punis  dans  la  personne
du  porteur  conformement  aux  lois  ou  réglements  de  police  de
Chaque  pays.

Pareille  peine  sera  infligée  aux  gens  de  service  qdui  auraient
contrevenu  aux  dispositions  précédentes,  ainsi  qu'aux  bateliers
dui  auraient  pris  à  leur  service  des  personnes  mentionnees  sous
la  lettre  a,  non  pourvues  d’un  livret  de  service  en  regle.

Quiconque,  dans  Tintention  de  tromper,  aurait  par  lui-méme
ou  par  Tintervention  d’autrui  fait  des  changements  dans  son
livret,  ou  bien  mutilé  ce  livret,  sera  jugé  dans  chaque  Etat  riverain
  selon  les  lois  pénales  existantes.  Sera  jugé  de  méme  quiconque
  aurait  prété  la  main  à  de  telles  manceuvres.  Si  dapres
ces  lois  il  a  encouru  une  peine  pour  cause  de  fraude  ou  de
falsification,  son  livret  de  service  lui  sera  retiré,  soit  deéfinitivement
  soit  pour  un  temps  déterminé.

6)  Les  dispositions  dui  précedent  ne  sont  pas  applicables  aux  marins
et  gens  d’équipage  n  bätiments  maritimes  qdui  naviguent  sur
le  Khin.  Elles  restent  provisoirement  sans  application  aux  gens
VeEguihage  de  bätiments  rhénans  Nerlandais.

zn  conséequence,  lorsqu’une  des  personnes  mentionnées
sous  la  lettre  a,  quitte  le  service  dun  bateau  Néerlandais,  pour
Prendre  service  sur  un  autre  bateau  du  Rhin,  il  ny  a  pas  lieu
dexiger  delle  la  présentation  d’'un  livret  de  service,  au  moins
rour  le  temps  qdu’elle  a  passé  sur  le  bätiment  Néerlandais.
Toutefois,  on  devra  veiller  à  6cc  qu’en  passant  d’'un  bateau  Néerlandais
  au  service  d'un  autre  bateau  et  réeciproquement,  le  marinier
  nen  tire  occasion  pour  eluder  les  dispositions  relatives
aux  livrets  de  service.

5%  Concernant  l’article  22  de  la  Convention.

A)  On  est  convenu  que  le  mode  actuel  de  désigner  la  limite  extreme
du  plus  fort  tirant  d'’eau  admissible  au  moyen  de  crampons  en
fer  sera  maintenu.

B)  Sera  considéreé  comme  réparation  ou  changement  importants  le
renouvellement  des  Cötes  du  bateau.  ·

C)  Les  stipulations  contenues  dans  Tarticle  17  de  la  Convention
du  31  Mars  1831  concernant  le  jaugeage  de  bateaux  appartenant
à  la  navigation  du  Rhin  étant  motivé  exclusivement  par  la  perception
  du  droit  de  reconnaissance,  et  ce  droit  ne  devant  plus
Etre  perçu  à  IAvenir,  il  est  inutile  de  renouveler  les  dites  stipulations.
  Cependant  les  hautes  parties  contractantes  auront  soin

(Nr.  7440.)