I. Europa. 875 33. Frankreich
cinqg cents francs (50 fr & 500 fr.), ou de !’uno de ces deux peines seulement. — L’article
463 du Code p£enal est applicable aux peines &dict&es par le present article.
20. (VoirL. 26 decembre 1887.) [Il yaincompatibilit6 entreles fonctions de sönateur
et celles: — De conseiller d’Etat et maitre des requätes, prefet et sous-prefet, &
l’excoption du prefet de la Seine et du prefet de police; — De membre des parquets
des cours d’appel et des tribunaux de premiere instance, & l’exception du procureur
general pres la cour de Paris; — De tr&sorier-payeur general, de receveur particulier,
de fonctionnaire et employ& des administrations centrales des ministeres.]
21. Ne peuvent ötre Elus par le d&partement ou la colonie compris en tout ou en
partie dans leur ressort, pendant l’exercico de leurs fonctions et pendant les six mois
qui suivent la cessation de leurs fonctions par demission, destitution, changement de
residence ou de toute autre maniere: — 1° Les premiers prösidents, les presidents et
les membres des parquets des cours d’appel; — 2° Les presidents, les vice-presidents,
les juges d’instruction et les membres des parquets des tribunaux de premiere instance;
— 3° Le prefet de police, les prefets et sous-prefets et les secr&taires generaux des pr&-fectures;
les gouverneurs, directeurs de l’interieur et secr&taires generaux des colonies;
— 4° Les ingenieurs en chef et d’arrondissement, et les agents voyers en chef et d’arrondissement;
— 5° Les recteurs et inspecteurs d’acad&emie; — 6° Les inspecteurs des
€coles primaires; — 7° (Abroge implicitement par L. du 9 d&cembre 1909, article 10.)
[Les archevöques, 6v&ques et vicairesgeneraux;] — 8° Les officiers de tous grades de
l’arme6e de terre et de mer; — 9° Les intendants divisionnaires et les sous-intendants
militaires; — 10° Les tr&soriers-payeurs göneraux et les receveurs particuliers des
finances; — 11° Les directeurs des contributions directeset indirectes, del’enregistrement
et des domaines, et des postes; — 12° Les conservateurs et inspecteurs des foröts.
22. Le senateur &lu dans plusieurs d&partements doit faire connaitre son option
au president du S6nat dans les dix jours quisuivent la d&claration de lavalidit& de ces
6lections. A defaut d’option dans ce delai, la question est decid&e par la voie du sort
et en s6ancepublique. — Il est pourvu & la vacance dans le delai d’un mois etpar le
m&me corps 6lectoral. — Il en est de möme dans le cas d’invalidation d’une &lection.
23. (L. 9 d&cembre 1884, article 8). Il est pourvu aux vacances survenant par
suite de d6ces ou de demission des senateurs dans le delai de trois mois; toutefois, ei
la vacance survient dans les six mois qui pr&c&dent le renouvellement triennal, il n’y est
pourvu qu’au moment de ce renouvellement.
24. (Abroge par L. 9 d&cembre 1884, article 9.) [L’&lection des senateurs nommes
par l’Assemblee nationale est faite en seance publique, au scrutin de liste et & la majorit6
absolue des votants, quel que soit le nombre des &preuves.]
25. (Abroge par L. 9 decembre 1884, article 9.) [Lorsqu’il y a lieu de pourvoir
au remplacement des senateurs nomme&s en vertu de l’article 7 de la loi du 24 fövrier
1875, le Senat proc&de dans les formes indiqusdes par l’article pr&cedent.]
26. Les membres du Senat regoivent la möme indemnit6 que ceux de la Chambre
des de&putes!,
ı Voir infre, loi du 30 novembre 1875, article 17, modifi6 par la loi du 23 novembre 1906.