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ils ne payeront d'autres ni de plus forts droits de fanaux, de tonnage, de pilotage,
de port, de remorque, de quarantaine ou autres eharges qui pèseut sur la coque
du navire, sous qduelqdue dénomination due ce soit, perus au nom ou au prosit de
IEtat, des fonctionnaires publics, des communes ou des corporations quelconques,
due ceux dont yF sont ou seront passibles les navires nationaux.
Articie 8.
Seront considérés navires allemands ou espagnols tous ceux qui seront reconnus
navires des Etats Conlödérés d’après les lois fédérales, du navires espagnols d'après
les lois espagnoles.
Article 9.
En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement ou décharge-
ment dans les ports, rades, harres et bassins et genéralement pour toutes les for-
malités et dispositions qduelconques auxquelles peuvent étre soumis les navires de
crommercc, leurs Equipages et leurs cargaisons, il est convenu qu’il ne sera acoordeé
aux navires nationaux de une des Parties Contractantes aucun privilge, ni aucune
faveur qui ne le soit également anx narires de Hautre; la volonté des deux Parties
Contractantes élant, que, sous ce rapport aussi, leurs bätiments soient traités sur le
bied dr’une parlhite égahté.
Arlicle 10.
Les bätiments de guerre des deux Parties contractantes seront traitées daus les
ports réciproqucs sur le meme pied que ceux de la nation la plus favorisée.
Article 11.
Les produits du sol et de Tindustrie et les objets de toute espce et nature,
importés par navires espagnoles dans les ports allemands, et réciproquement les
Produits du sol et de l’industrie et les objets de t(oute espöce et nature importés par
navires allemands dans les ports espaguols ne paieront, quelque soit leur origine et
le lien d'ou ils sont importés, d’autres ni de plus forts droits d’entrée, et ne seront
sonmis à daufres charges on lormalilés que si importation des mémes produits ou
objels avait lien sous Parillon de la nation la plus favorisée.
Les Pproduits du sol et de ’industrie et les objets de toute espce et nature
dui pourront ölre Iegalement exportés ou réexportés des ports d’'une des Purties con-
tractantes par bätiments d’'une autre nation quelconque pourront également en étre