I. Europa. 6°6 40. Luxemburg.
Art. 23. L’Etat veille & ce que tout Luxembourgeois regoive l’instruction
primaire.
Il cree des &tablissements d’instruction moyenne et les cours d’enseignement
superieur necessaires.
La loi determine les moyens de subvenir & l’instruction publique, ainsi que les
conditions de surveillance par le Gouvernement et les communes; elle regle pour le
surplus tout ce qui est relatif & l’enseignement.
Tout Luxembourgeois est libre de faire ses &tudes dans le Grand-Duche ou &
Petranger et dc frequenter les universites de son choix, sauf les dispositions de la loi
sur les conditions d’admission aux emplois ou & l’exercice de certaines professions.
Art. 24. La liberte de manifester ses opinions par la parole en toutes matieres,
et la liberte de la presse sont garanties, sauf la repression des delits commis & l’occasion
de l’exercice de ces libertes.
La censure ne pourra jamais &tre etablie.
Il ne peut ötre exig6& de cautionnement des &crivains, &editeurs ou imprimeurs.
Le droit de timbre des journaux et &crits periodiques indigenes est aboli.
L’editeur, ’imprimeur ou le distributeur ne peut &tre poursuivi, si l’auteur est
connu, s’il est luxembourgeois et domicil&e dans le Grand-Duche.
Art. 25. Les Luxembourgeois ont le droit de s’assembler paisiblement et sans
armes, en se conformant aux lois qui reglent l’exercice de ce droit, sans pouvoir le
soumettre & une autorisation pre£alable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rassemblements en plein air, politiques,
religieux ou autres; ces rassemblements restent entierement soumis aux lois et reglements
de police.
Art. 26. Les Luxembourgeois ont le droit de s’associer. Ce droit ne peut €tre
soumis & aucune autorisation pre&alable.
L’etablissement de toute corporation religieuse doit &tre autorise par une loi.
Art. 27. Chacun a le droit d’adresser aux autorit&s publiques des petitions
signe@es par une ou plusieurs personnes.
Les autorit&s constitu6es ont seules le droit d’adresser des petitions en nom
collectif.
Art. 28. Le secret des lettres est inviolable.
La loi determine quels sont les agents responsables de la violation du secret des
lettres confiees & la poste.
La loi r&glera la garantie & donner au secret des telegrammes.
Art. 29. L’emploi des langues allemande et frangaise est facultatif. L’usage
n’en peut ötre limite.
Art. 30. Nulle autorisation prealable n’est requise pour exercer des poursuites
contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est
status & l’ögard des membres du Gouvernement.
Art. 31. Les fonctionnaires publics, & quelque ordre qu’ils appartiennent, les
membre® du Gouvernement except&s, ne peuvent &tre prives de leurs fonctions, honneur
et penmsi0n8 que de la maniere determinee par la loi.