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Péennes), à la Partie IX (Clauses financières) et à
la Partie XII (Ports, Voies d’eau et Voies ferrées):
c) Toutes sommes due la Commission jugerait
devoir étre portées au crédit de IAllemagne à
valoir sur tous autres transferts de „Probrictsn
droits, concessions ou autres intéröts prévus par le
Présent Traité.
En aucun cas, toutefois, les restitutions effectuées
en vertu de larticle 238 de la présente Partie
ne pourront étre portées au crédit de I’Allemagne.
Article 244.
La Ccession des cäbles sous-marins allemands,
dui ne sont pas Tobjet d’une disposition parti.
culiere du présent Traité, est réglée par I’Annexe VII
Ci-jointe.
ANNEXE I.
Compensation peut ôtre réclamée de ’Alle.
magne, conformément à ’article 232 cidessus, pour
la totalité des dommages rentrant dans les catégories
ci-apres:
1° Dommages causés aux civils atteints dans
leur personne ou dans leur vie et aux survivants
qui étaient à la charge de ces civils par tous actes
de guerre, y Ccompris les bombardements ou autres
attaques par terre, Ppar mer ou par la voie des airs,
et toutes Reur= conséquences directes ou de toutes
opérations de guerre des deux groupes de belligérants,
en duelque endroit que ce soit.
2° Dommages Ccausés par PAllemagne ou ses
alliés aux civils victimes d'’actes de cruauté, de violence
ou de mauvais traitements (y compris les
atteintes à la vie ou à la santé par suite d'emprisonnement,
de déportation, d’internement ou d'évacuation,
d’abandon en mer ou de travail forcé), en
nelque endroit que ce soit, et aux survivants qui
taient à la charge de ces victimes.
3% Deommages Ccausés par I’Allemagne ou ses
alliös, sur leur territoire ou en territoire occupé
ou envahi, aux civils victimes de tous actes ayant
porté atteinte à la santé, à la capacité de travaill
ou à Phonneur, ct aux survivants, qui Staient à la
charge de ces victimes.
4 Dommages causés par toute espece de mauvais
traitements aux prisonniers de guerre.
5°% En tant due dommage causé aux peuples
des Puissances alliées et asscciées, toutes pensions
ou compensations de méme nature aux victimes
militaires de la guerre (armées de terre, de mer
ou forces aériennes), mutilés, blessés, malades ou
invalides, et aux personnes dont ces victimes étaient
le soutien; le montant des sommes dues aux Gouvernements
alliés et associés sera calculé, pour
chacun desdits Gouvernements, à la valeur capitalisée,
à la date de la mise en vigueur du présent
Traité, desdites pensions ou Ccompensations, sur
la base des tarifs en vigueur en France, à la date
i-dessus.
Clauses) and Part XII (Ports, Waterways and.
Railwapys);
(c) Amounts which in the judgment of the
Reparation Commission should be credited to
Germany on account of any other transfers
under the present Treaty of property, rights,
concessions or other interests.
In no case however shall credit be given for
property restored in accordance with Article 238
of the present Part.
Article 244.
The transfer of the German submarine cables
which do not form the subject of particular provisions
of the present Treaty is regulated by
Annex VII hereto.
ANNEX I.
Compensation may be claimed from Germany
under Article 232 above in respect of the total
damage under the following categories:
(1) Damage to injured persons and to surviving
dependents b rsonal injur) to or death
of civilians caus aacts of war, including
bombardments or other attacks on land, on sea.
or from the air, and all the direct consequences
thereof, and of all operations of war by the two
groups of belligerents wherever arising.
(2) Damage caused by Germany or her allies to
civilian victims of acts of cruelty, violence or
maltreatment (including injuries to life or bealthb
as à consequence of imprisonment, deportation.
internment or evacuation, of exposure at sea or
of being forced to labour), wherever arising, and
to the surviving dependents of such victims.
(3) Damage caused by Germany or her allies
in their own territory) or in occupied or invaded.
territory to civilian victims of all acts injurious
to health or capacity to work, or to honour, as
well as to the surviving dependents of such vioims.
(4) Damage caused by any kind of maltreatment
of prisonners of war.
(5) As damage caused to the #áh of the
Allied and Asscciated Powers, Pensions and
compensation in the nature of pensions to naval
and military victims of war (including members
of the air force), whether mutilated, wounded,
sick or invalided, and to the dependents of such
victims, the amount due to the Allied and Associated
Governments being calculated for each of
them as being the capitalised cost of such Pensions
and compensation at the date of the coming into
force of the present Treaty, on the basis of the
scales in force in France at such date.
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