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ments, dans ce cas, seront divises en circonscriptions dont le tableau sera &tabli par
une loi et ne pourra @tre modifi& que par une loil.]
15. Les deputes sont &lus pour quatre ans. — La Chambre se renouvelle int6-gralement.
16. En cas de vacance par deces, d&mission ou autrement, l’election devra ötre
faite dans le delai de trois mois, & partir du jour oü la vacance se sera produite. En
cas d’option, il est pourvu & la vacance dans le delai d’un mois.
17. Les deputes regoivent une indemnite. — (L. 23 novembre 1906.) „L’indemnit£
legislative est fixe & quinze mille francs par an?, & partir du 1e janvier 1907.
Elle est r&gl&e par le deuxiöme paragraphe de l’article 96 et par l’article 97 de la loi du
19 mars 1849, ainsi que par les dispositions de la loi du 16 fevrier 1872.‘
18. (Abrog& par L. 16 juin 1885, article 5.) [Nul n’est &lu au premier tour de
scrutin, sil n’a reuni : — 1° La majorit& absolue des suffrages exprim&s; — 2° Un
nombre de suffrages &gal au quart des &lecteurs inscrits. — Au deuxiöme tour, la majorite
relative suffit. En cas d’egalite de suffrages, le plus äg6 est elu.]
19. (Abrog6 par L. 16 juin 1885, artiele 2.) [Chaque döpartement de l’Algerie
nomme un depute®.]
20. Les electeurs residant en Algerie dans une localit& non erigee en commune
seront inscrits sur la liste Electorale de la commune la plus proche. — Lorsqu’il y
aura lieu d’6tablir des sections @lectorales, soit pour grouper des communes mixtes
dans chacune desquelles le nombre des &lecteurs serait insuffisant, soit pour r&unir
les electeurs residant dans des localit&Es non 6rigees en communes, les arretes pour
fixer le siege de ces sections seront pris par le gouverneur general, sur le rapport du
prefet ou du general commandant la division.
21. (Abroge par L. 16 juin 1885, article 2.) [Les quatre colonies auxquelles il
a Et& accord6 des senateurs par la loi du 24 fevrier 1875, relative & l’organisation du
Senat, nommeront chacune un deput£*.]
22. Toute infraction aux dispositions prohibitives de l’article 3, $ 3, de la pr&sente
loi, sera punie d’une amende de seize francs & trois cents francs. N&anmoins, le tribunal
de police correctionnelle pourra faire application de l’article 463 du Code penal. —
Les dispositions de l’article 6 de la loi du 7 juillet 1874 seront appliquees aux listes
electorales politiques. — Le decret du 29 janvier 1871 et les lois du 10 avril 1871, du
2 mai 1871 et du 18 f&vrier 1873 sont abroges. — Demeure &galement abrog6 le paragraphe
11 de l’article 15 du decret organique du 2 f&evrier 1852 en tant qu’il se refere
& la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, sauf aux tribunaux & faire aux condamnes l’application
de l’article 42 du Code penal. — Continueront d’ötre appliquees les dispositions
des lois et decrets en vigueur auxquelles la presente loi ne deroge pas.
23. [La disposition de l’article 12 par laquelle un delai de six mois doit 8’&couler
entre le jour de la cessation des fonctions et celui de l’&lection, ne s’appliquera pas
ı Voir infra, Loi du 13 fövrier 1889.
2 Anciennement neuf mille france.
8 Voir la loi du 13 fevrier 1889, art. 3.
4 Voir la loi du 13 f6vrier 1889, art. 3.
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