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Art. XN.
En exccution des stipulations du Protocöle du 26. F&vrier 1830, Sa Maje-
st& ’Empereur de toutes les Russies s’engage & garantir, et Leurs Maje-
stes le Roi des Francais et le Roi du Royaume-Uni de la Graunde-
Bretagne et d’Irlande s’engagent ä recommander, l’un & son Parleinent, l’autre
ä ses Chambres, de les mettre & m&me de se charger de garantir, aux conditions
suivantes, un emprunt qui pourra &tre contract€ par le Prince Othon de Ba-
viere, en sa qualit6 de Roi de la Gröce.
1) Le principal de l’emprunt ä contracter sous la garantie des trois Cours
pourra s’Clever jusqu’& la concurrence de soixante millions de francs.
2) Le Jit emprunt sera realise par series de vingt millions de francs chacune.
3) Pour le present, la premiere serie sera seule rCalisee et les trois Cours
repondront, chacune pour un tiers, de l’acquittement des interöts et du fonds
d’amortissement annuels de la dite scric.
4) La seconde et la troisicme series du dit emprunt pourront &tre realisees
selon les besoins de l’Etät Grec, ü la suite d’un concert pröalable entre les trois
Cours et Sa Majest& le Roi de la Grece.
5) Dans le cas od, & la suite d’un tel concert, la seconde et la troisiöme se-
ries de l’emprunt mentionne ci-dessus sersient r&alisees, les trois Cours r&pondront,
chacune pour un tiers, de l’acquittement des inter&ts et du fonds d’amortissements
annuels de ces deux series, ainsi que de la premiere.
6) Le Souverain de la Gröce et I’Etät Gröc seront tenus d’affecter au
payement des interäts et du fonds d’amortissements annuels de celles des series de
l’emprunt qui auraient &t& realisees sous la garantie des trois Cours les premiers
revenus de l’Etät, de tello sorte quo les recettes «effectives du Tresor grec seront
consacrees, avant tout, au payement des dits interäts et du dit fonds d’amortis-
sements, sans pouvoir &tre employees a aucun autre usage, tant que le service des
series realisees de l’emprunt sous la garantie des trois Cours n’aura pas CtE con-
plettement assür& pour l’annde courante.
Les Repr6sentans diplomatiques des trois Cours en Gröce seront spe&cialement
charges de veiller & l’accomplissement de cette derniere stipulation.
Art. XII.
Dans le cas oü les n6gotiations que les trois Cours ont dejä entämedes & Con-
stantinople pour le r&glement definitif des limites de la Gröce, donneraient lieu &
une compensation pecuniaire en faveur de la Porte Ottomanne, il est entendu
que le montant de cette compensation sera preleve sur les produits de l’emprunt,
dont il a &t& question dans l’article precedent.
Art. XIV.
Sa Majeste le Roi de Bavitre facilitera au Prince Othon les moyens
d’enröler en Baviere, pour le prendre & son service, en qualit€ de Roi de la
Gröce, un corps de troupes qui pourra se monter & trois mille cing cents hom-
mes, qui sera arme, &quip6 et sold& par l’Etät Gr&c, et qui y sera envoy& le plu-