Belgien. 373
La demande devra ötre signée par la personne qui la forme ou
par son fondé de procuration speéciale et authentique. Dans ce dernier
cas, la procuration sera jointe à la demande.
Art. 6.
Toute demande en naturalisation, ainsi due toute proposition du
Gouvernement ayant le méme obijet, sera envoyée, par chaque Chambre,
à une Commission qui présentera I’analyse de la demande et des pieces
y annexẽces.
Sur le rapport de la Commission, chaque Chambre décidera sans
discussion et au scrutin secret, s'il y àa lieu de prendre en considération,
il sera immédiatement procédé à la discussion et au vote publics.
Art. 7.
Dans les huit jours dui suivront la sanction royale du vote des
Chambres admettant la demande, le ministre de la justice délivrera à
T’impétrant une expédition certifiée conforme de T’acte de naturalisation.
Art. 8.
L'impétrant, muni de cette expédition, se présentera devant le
Bourgmestre du lieu de son domicile ou de sa résidence et déclarera
qu’il accepte la naturalisation qui lui est conférée.
sera immédiatement dressé procès-verbal de cette declaration
dans un registre à ce destiné.
Art. 9.
I#déclaration prescrite par Particle précédent sera faite, sous
peine de déchéance, dans les deux mois à compter de la date de la sanction
royvale.
7 Art. 10.
L’autorité communale enverra dans les huit jours au ministre
de la justice une expédition düment certifiée de Facte d’acceptation.
Art. 11.
Lacte de naturalisation ne sera inséré au „Moniteur“ due sur le
vu de cette expédition, dont la date sera Cgalement insérée au „Moniteur“.
Art. 12.
Laloi du 27 septembre 1835, est abrogé, à T’exception des articles 14,
15 et 16.7)
. Articles 14 à 16 de la Loi du 27 septembre 1835, sur la Naturalisation.
Art. 14. Seront réputés Belges les individus qui, à I’époque du 20 no-
vembre 1815, étaient domiciliés depuis dix ans accomplis dans les communes
détachées de la France et réunies au Royaume de Pays-Bas, en conséquence