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aux obligations de la loi de milice, admis à faire encore sa déclaration
dans le délai de deux années à compter du jour de la publication de
la présente loi.
Art. 2.
Sera, dans le meme délai de deux années, admis à recouvrer la
dualité de Belge, en remplissant les formalités prescrites par Varticle 1er
de la loi du 4 juin 1839, tout individu qui, ayant pu conserver cette
dualité aux termes de cette loi, l’aura perdue en ne faisant pas la déclara-
tion requise ou en ne faisant qu'une déclaration nulle ou insuffisante.
Art. 3.
Sera aussi admis, dans le méme délai de deux années, à réclamer
la qdualité de Belge, en remplissant les formalités prescrites par la loi
du 22 septembre 1835, tout habitant des provinces septentrionales de
Tancien royaume des Pays-Bas qui, résidant en Belgique avant le
7 février 1831 et ayant, depuis lors, continué d'y résider, M’'aura pas fait
la déeclaration prescrite par cette loi ou n’aura fait qu'une déclaration
nulle ou insuffisante. ·
Art. 4.
Sera également admis, dans le môme délai de deux années, à faire
la déclaration prévue à article 4, § ler, de la loi du 6 acüt 1881, tout
individu dont le père ou la mere veuve a obtenu la naturalisation et
qui n'aura pas fait, dans Pannée de sa majorité, pareille déclaration ou
n'aura fait qu'une déclaration nulle ou insuffisante.
Art. 5.
Ceux qui deviendront Belges dans les cas prévus par les articles
préeédents ne pourront se prévaloir de cette qualité qu'’après avoir rempli
les conditions qui leur sont imposées par ces articles et seulement pour
PTexercice des droits ouverts à leur profit depuis cette Spoque.
Art. 6.
Les enfants et descendants majeurs de ceux qui sont admis à devenir
Belges en vertu des articles 1er à 3, pourront réclamer la qdualité de Belge
dans le délai de deux années à compter de la publication de la présente
loi, en remplissant les formalités prescrites par les lois citées.
Leurs enfants et leurs descendants mineurs seront admis à faire
cette réelamation, moyennant Paccomplissement des mémes formalités,
dans I’année qdui suivra ’époque de leur majorité.
Art. 7.
La présente loi sera obligatoire dès le lendemain de sa publication
au Moniteur.