Full text: Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913.

460 Ausländische Gesetzgebung. 
Hati. 
(Le Moniteur, Journal officiel de la République d’Haiti, Samecdi, 
2. oktobre 1907.) 
Loi sur la nationalité. 
Nord Alexis, Président de la République. 
Usant de TPinitiative due lui accorde T’art. 69 de la Constitution; 
Vu les art. 3, 4, 5, 7, 8 et 10 de la Constitution; 
Sur le rapport du Secretaire d’Etat des Relations Extérieures; 
Et de I’avis du Conseil des Secrétaires d’Etat, 
A proposé 
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: 
Art. 1. 
La qdualité d’Haltien s’'acquiert par la naissance, par la naturalisa- 
tion et par la faveur speciale de la loi. 
Elle peut se prouver par les actes de 1'Etat civil, par la possession 
d’état et par les autres moyens Igaux. 
Art. 2. 
Sont Haltiens par la naissance: 
. Tout individu né en Hafti ou ailleurs de pere haĩtien; 
2. Tout individu né 6galement en Halti ou ailleurs de mere haitienne 
Sans etre reconnu par son pere; 
3. Tout individu né en Haĩti de père étranger, ou 8'’il West pas 
reconnu par son peère, de mere étrangèere, pourvu du’il descende 
de la race africaine. La qdualité d’haltien ainsi acquise ne peut 
stre enlevée par la reconnaissance ultérieur du pere étranger. 
Sont aussi haftiens, tous ceux qui jusqu’fà ce jour ont été reconnus 
comme tels. 
Art. 3. 
Tout individu né en Haiti de père et mere inconnus ou de pere 
et mere Connus, mais dont la nationalité est inconnue, acquerra la qdualité 
d’Haitien en vertu de la déclaration de sa naissance, faite à T’officier de 
1 Etat civil, à moins que avant sa majorité reconnue par ses père et mere 
ou par I’un d’eux il ne soit établi qu’ils appartiennent à une nationalité 
Gtrangèere et ne descendent ni l’un ni I’autre de la race africaine. 
Art. 4. 
Tout individu né en Haliti de père et mere étrangers qui ne des- 
cendent pas de la race africaine; tout indvidu né en Haiti de pere et 
mere étrangers qui eux-mémes y sont nés et ne descendent pas de la race
	        
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