Haiti. 461
africaine; tout individu non reconnu par son père, né en Halti, d'une
mere étrangère qui ne descend pas de la race africaine, acquerra la qualité
d’haftien par une simple déclaration faite dans I’année de leur majorité
au Parquet du Tribunal civil de leur résidence.
Cette déclaration comportera renonciation à leur nationalité
étrangere et adoption de la nationalité haitienne.
Art. 5.
Tout étranger peut devenir haitien par la naturalisation apres
deux ans de résidence en Halti.
Cependant, il ne sera admis à ’exercice des droits politiques que
cind ans apreès la naturalisation.
Ces dispositions ne dérogent en rien à celles des art. 1 et 7 de la loi
du 10 acüt sur les Levatins.
Art. 6.
Le déelai de résidence prévu en T’article précédent est réduit à un
an en faveur de tout étranger qui aura rendu des services importants
à Halti, 7 aura apporté des talents distingués, introduit une industrie,
un métier ou une invention utile, cré& un Ctablissement industriel, agriccle.
Art. 7.
L'étranger dui aura accepté une fonction civile ou militaire et
T’aura conserv#ée pendant cind ans acquerra, par ce fait, la qualité d’haltien,
à moins qu’il ne déclare par acte signifié au Parquet du Tribunal civil
de sa résidence vouloir conserver sa nationalité.
Art. 8.
II est statué, par arröté du Président de la République sur chaque
demande de naturalisation. Cet arröté sera publié au „Moniteur“.
Art. 9.
L'étrangèere mariée à un haitien suit la condition de son mari.
La femme haftienne mariée à un étranger perd sa qualité d’haitienne.
Art. 10.
L'ihaltienne qui aura perdu sa nationalité par le fait de son mariage
avec un étranger, peut la recouvrer par la naturalisation.
Art. 11.
En cas de dissolution du mariage contracté entre un étranger et
une haitienne, celle-ci n’aura, pour redevenir haftienne, qu'à faire au
Parquet du Tribunal civil de sa résidence, la déclaration du'elle renonce