Full text: Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913.

Haiti. 461 
africaine; tout individu non reconnu par son père, né en Halti, d'une 
mere étrangère qui ne descend pas de la race africaine, acquerra la qualité 
d’haftien par une simple déclaration faite dans I’année de leur majorité 
au Parquet du Tribunal civil de leur résidence. 
Cette déclaration comportera renonciation à leur nationalité 
étrangere et adoption de la nationalité haitienne. 
Art. 5. 
Tout étranger peut devenir haitien par la naturalisation apres 
deux ans de résidence en Halti. 
Cependant, il ne sera admis à ’exercice des droits politiques que 
cind ans apreès la naturalisation. 
Ces dispositions ne dérogent en rien à celles des art. 1 et 7 de la loi 
du 10 acüt sur les Levatins. 
Art. 6. 
Le déelai de résidence prévu en T’article précédent est réduit à un 
an en faveur de tout étranger qui aura rendu des services importants 
à Halti, 7 aura apporté des talents distingués, introduit une industrie, 
un métier ou une invention utile, cré& un Ctablissement industriel, agriccle. 
Art. 7. 
L'étranger dui aura accepté une fonction civile ou militaire et 
T’aura conserv#ée pendant cind ans acquerra, par ce fait, la qualité d’haltien, 
à moins qu’il ne déclare par acte signifié au Parquet du Tribunal civil 
de sa résidence vouloir conserver sa nationalité. 
Art. 8. 
II est statué, par arröté du Président de la République sur chaque 
demande de naturalisation. Cet arröté sera publié au „Moniteur“. 
Art. 9. 
L'étrangèere mariée à un haitien suit la condition de son mari. 
La femme haftienne mariée à un étranger perd sa qualité d’haitienne. 
Art. 10. 
L'ihaltienne qui aura perdu sa nationalité par le fait de son mariage 
avec un étranger, peut la recouvrer par la naturalisation. 
Art. 11. 
En cas de dissolution du mariage contracté entre un étranger et 
une haitienne, celle-ci n’aura, pour redevenir haftienne, qu'à faire au 
Parquet du Tribunal civil de sa résidence, la déclaration du'elle renonce
	        
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