I. Europa. 15 2. Belgien.
Titre VII.
De la r6övision de la Constitution.
Article 131. Le pouvoir legislatif a le droit de declarer qu’il y a lieu & la revision
de telle disposition constitutionnelle qu’il designe.
Apres cette declaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit.
Il en sera convoqu& deux nouvelles, conformement & l’article 71.
Ces Chambres statuent de commun accord avec le Roi, sur les points soumis
& la revision.
Dans ce cas, les Chambres ne pourront deliberer, si deux tiers au moins des membres
qui composent chacune d’elles ne sont presents; et nul changement ne sera adopte£,
s’il ne reunit au moins les deux tiers des suffrages.
Titre VIII.
Dispositions transitoires.
Article 132. Pour le premier choix du chef de l’Etat, il pourra &tre deroge & la
premiere disposition de l’article 80.
Article 133. Les etrangers &tablis en Belgique avant le 1° Janvier 1814, et qui
ont continue d’y ätre domicilies, sont consideres comme Belges de naissance, & la
condition de declarer que leur intention est de jouir du benefice de la presente disposition.
La declaration devra ötre faite dans les six mois & compter du jour oü la presente
Constitution sera obligatoire, s’ils sont majeurs, et dans l’annee qui suivra leur majorite,
s’ils sont mineurs.
Cette declaration aura lieu devanı l’autorite provinciale de laquelle ressortit
le lieu oü ilse ont leur domicile.
Elle sera faite en personne ou par un mandataire, porteur d’une procuration
speciale et authentique.
Article 134. Jusqu’& ce qu’il y soit pourvn par une loi, la Chambre des Representants
aura un pouvoir discretionnaire pour accuser un ministre, et la Cour de Cassation
pour le juger, en caract£risant le delit et en determinant la peine.
Neanmoins la peine ne pourra exceder celle de la r&clusion, sans prejudice des
cas expressement prevus par les lois penales.
Article 135. Le personnel des Cours et des Tribunaux est maintenu tel qu’il
existe actuellement, jusqu’a ce qu’il y ait 6t6 pourvu par une loi.
Cette loi devra ötre portee pendant la premiere session legislative.
Article 136. Une loi portee dans la möme session determinera le mode de la
premiere nomination des membres de la Cour de Cassation.
Article 137. La loi fondamentale du 4 Aoüt 1815 est abolie, ainsi que les statuts
provinciaux et locaux. Cependant, les autorites provinciales et locales conservent
leurs attributions jusqu’ä ce que la loi y ait autrement pourvu.
Article 138. A compter du jour oü la Constitution sera ex&cutoire, toutes les lois,
decrets, arrötes, röglements et autres actes qui y sont contraires, sont abroges.