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Article 20.
Si une épidémie de peste vient à Gclater en Orient, et si Ton juge
nécessaire de faire appliquer des mesures sanitaires sur le bas-Danube,
la duarantaine de Sohhns Pourra étre rétablie; les batiments venant de
la mer seront tenus, dans ce cas, daccomplir à Soulina les formalités
Unrantainaires, et si Iépidémie n’a pas envahi les Provinces de la
urquie d’Europe, ils ne pourront plus stre Tobjet d’aucune mesure
Sanitaire en remontant le fleuve.
Mais si, au contraire, PTépidémie envahit une ou plusieurs des
Provinces riveraines du Danube, des éEtablissements quarantainaires
Seront instituéks Ià ou bescin sera, sur la partie du fleuve qdui traverse
le territoire de la Turquie.
Tltre III.
Neutraliteé.
Article 21.
Les ouvrages et 6tablissements de toute nature créés par la Com-
mission Européenne ou par I'Autorité dui lui succédera, en exécution
de Tarticle 16 du Traité de Paris, notamment la Caisse de navigation
de Soulina, et ceux qu’elle pourra créer à Tavenir, jouiront de la neu-
tralité stipulée dans PTarticle 11 du dit Traité et seront, en cas de guerre,
éGgalement respectés par tous les belligérants.
Le bénélice de cette neutralite s'étendra, avec les obligations qdui
en derivent, à TIlnspection générale de la navigation, à Tadninistration
du port de Soulina, au personnel de la Caisse de navigation et de The-
Pital de la marine, enfin, au personnel technique chargé de la surveil-
lonce des trawaux.
Article 22.
Le présent Acte sera ratifé; Chacune des Hautes Parties contrac-
tantes ratiliera en un seul exemplaire et les ratifications seront déposées
dans un délai de deux mois, ou plus tét si faire se peut, à la Chan-
cellerie du Divan Impérial, à Constantinople.