Full text: Gesetz-Sammlung für die Königlich Preußischen Staaten. 1867. (58)

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aux allèges, seront caleulés, pour les bateaux à vapeur, sur le tonnage 
net, contormément aux reègles établies par Tarticle 2. 
Article 7. 
Les radeaux et trains de bois dont les dimensions ne dépasseront 
Pas cent pieds anglais en longueur, et duarante pieds en largeur, et qui 
auront étc remorqués en descendant le bras de Soulina, paieront, à la 
s ortie de PTembouchure, un droit fixe de cent francs. 
Le droit sera de trois cent francs pour tous les radeaux et trains 
de bois qui n’auront boint été remorqués à la descente du bras de 
Soulina, et pour ceux dont les dimensions excéderont cent pieds anglais 
een longucur ou quarante pieds en largeur. 
Article 8. 
Les bätiments de guerre sont affranchis de toute taxe, tant à 
Tentréee dun la sortie de Iembouchure de Soulina. 
II en est de meme pour les remorqueurs lorsquils ne sont pas 
eemployés à transporter, comme alldges, une partie de la cargaison des 
bätiments remorqués. 
Artiele 9. 
Les bätiments de plus de soixante tonneaux, qui entreront dans 
le port de Soulina et dui en ressortiront avec moins du tiers de leur 
charge, et qui seront affranchis, en conséquence, des droits, établis 
har les articles 1, 3 et 4 ci-dessus, acquitteront, à la sortic, une taxe 
e cinquante centimes par tonncau, pour droits de phare et de pilotage. 
La méme taxe sera acquittée par les bätiments de mer faisant 
exceptionnellement service d’allege, et ce, outre le droit Tun franc par 
tonneau imposé Par Talinda trois de Tarticle 6 ci- dessus. 
Les bätiments de mer ou allèges dui chercheront abri dans le port 
de Soulina contre le mauvais temps, ceux qdui, par suite Tun accident 
duelconque, seront obliges de se réfugier dans le port et se trouveront 
empechés de continuer leur voyage de mer, seront affranchis de tout 
droit, pourvu duiils reprennent la mer sans faire aucunc opération de 
commerce. 
Article 10. 
Les bätiments tant à voiles qu’d vapeur, sans aucune exception, 
venant de la mer avec plus du tiers de leur charge, qui entreront dans 
le port de Soulina pour y décharger une partic seulement de leur car- 
gaison, ct dui reprendront la mer, pour continuer leur voyage vVers un 
autre port, acquitteront, par tonncau de jauge unposable, un droit fixe 
de deux francs, lorsque la profondeur de Tembouchure excédera qduinze 
Pieds anglais; si la profondeur est de qduinze pieds seulement, ou au-
	        
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