Full text: Gesetz-Sammlung für die Königlich Preußischen Staaten. 1867. (58)

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dessous, ce droit fike décroitra dans la proportion Ctablic par Particle 1 
du présent tarif, pour les bátiments de plus de 300 tonneaux, qdui ne 
remontent pas le fleuve ct auxquels Tinsuflsancc de la profondeur dans 
la passe ne permet pas de recevoir, dans TPintérieur du port de Sou- 
lina, la totalité de leur cargaison. 
Ce droit fike sera perçu sur le tiers du tonnage imposable, si la 
duantitée de marchandises débarquée à Soulina n’excede pas le tiers de 
Ia portée totale et imposable du bätiment; il sera percu sur les deux 
tiers du tonnage, si la duantité débarquée est de plus du tiers et Wexceède 
Pas les deux tiers de Ia portee. 
Si elle excède les deux tiers, les droits seront exigibles sur la 
base des articles 1 et 3 ci-dessus. 
Si le bätiment qui a déchargé à Soulina, dans le cas prévu par 
le présent article, moins des deux tiers de sa charge, prend des mar- 
chandises dans cc port, il acquittera en sus de la taxe exigible à raison 
du déchargement, le quart de cette tale, qdui sera perçu sur le tiers ou 
sur les deux tiers de son tonnage imposable, suivant due la quantité 
de marchandises embarquce sera restreinte dans les limites du tiers ou 
des deux tiers de la portée du batiment. 
Article 11. 
Les droits établis par les articles précédents comprendront: 
La taxe imposéCe aux batiments pour couvrir les dépenses des tra- 
Vaux et autres améliorations effectuées par la Commission Euro- 
Péenne; 
Les droits actuellement en vigueur pour entretien des Ehares com- 
Posant le systeme d’'éclairage des bouches du Danube; 
Les droits destinés à couvrir les dépenses occasionnées par le ser- 
vice du pilotage dans la passe de Soulina, et celles des autres 
Gtablissements institués en vue de faciliter la navigation. 
Indépendamment de ces droits, les bätiments ne seront assujettis 
à aucune autre take ou redevance quelconque, sauf le salaire des pilotes 
du fleuve, qu’ils acquitteront, pour la descente, conformément à Tar- 
ticle ci-apres. 
Article 12. 
Les bátiments à voiles de plus de soixante tonneaux, qui auront 
remonté le fleure, en amont du port de Soulina, ainsi dquc les radeaux
	        
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