Full text : Gesetz-Sammlung für die Königlich Preußischen Staaten. 1867. (58)

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aura  à  payer  conformément  à  ce  qui  précède,  d'une  amende  égale  au
quadruple  de  ces  droits.

Si  l'indication  du  tonnage  portée  sur  les  papiers  de  bord,  ou  la
dẽclaration  relative  à  la  quantité  de  marehandises  débarquée  ou  embarquée
  à  Soulina  dans  le  cas  de  Tarticle  10  ci-dessus,  parait  frauduleuse,
i.  pourra  étre  procédé,  dans  la  forme  prescrite  par  Tarticle  15  ci-dessus,
à  la  vérification  de  la  capacité  du  bätiment,  ou  de  la  quantité  de  marchandiscs
  sur  laquelle  il  aura  étc  opéré  comparativement  au  tonnage  total.

L’application  de  Tamende  sera  prononcée  en  premier  ressort  par
le  Capitaine  du  port  de  Soulina;  la  sentence  de  condamnation  sera  notitce
  à  la  partie  condamne,  soit  en  personne,  soit  en  chancellerie  de
DAutorité  consulairc  ou  locale  résidant  à  Soulina,  de  laquelle  elle
relevera.

L’appel  des  condamnations  sera  porté  devant  la  Commission  Européenne
  ou  devant  I  Autorité  internationale  dui  la  remplacera.

II  sera  interjeté  dans  les  trois  mois  de  la  notification,  à  peine  de
nullité.

Les  formes  de  procéder  seront  déterminées  ultérieurement  par  des
dispositions  speciales.  Les  jugements  rendus  sur  appel  ne  seront  plus
susceptibles  d’aucun  recours.

Les  condamnations  prononcées  par  le  Capitaine  du  port  seront
eNécutoires  nonobstant  Tappel;  en  cas  de  pourvoi,  le  montant  de
Tamende  sera  consigné,  à  titre  de  dépot,  dans  la  Caisse  de  navigation.

Le  montant  des  condamnations  devenues  définitives  sera  versé
dans  la  dite  caisse,  pour  étre  allecté  aux  dépenses  de  Thopital  de  la
marine.

Article  18.

Les  commandants  des  bätiments  de  guerre  stationnés  aux  embouchures
  du  Danube,  conforméement  à  Tarticle  19  du  Traite  de  Paris,
seront  appelés  à  assurer  le  paicment  des  droits  établis  par  le  présent
tarif  et  des  condamnations  devenues  définitives,  vis-à-vis  des  bátiments
de  leur  nationalité  et  de  ceux  dont  ils  auront  qualité  de  protéger  le

avillon,  Ssoit  en  vertu  des  traités  ou  des  usages,  scoit  en  vertu  Tune
légation  genérale  ou  speciale.

LT’action  des  bätiments  de  gucrre  sera  demandée,  en  reègle,  par
Tentremise  du  Capitaine  du  port  de  Soulina,  sur  la  réquisition  de
TAgent-comptable  préposc  à  la  gestion  de  la  Caisse  de  navigation.

A  deéfaut  d’un  bátiment  de  guerre  ayant  qualité  pour  exercer  une
action  Coércitive  vis-à-vis  dun  bätiment  contrevenant,  le  Capitaine  du
port  aura  recours  à  Tintervention  du  bätiment  de  guerre  Ottoman  stationné
  à  Soulina.