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Article 21.
Les prescriptions des articles 19 et 20 sont également applicables
aux declarations inscrites conformement à Tarticle 18 sur les patentes
des bateliers des affluents du Rhin et des autres voies narigbles dui
s ont désignées dans le dit articke. Toutefois les Gouvernements rive-
rains dont émanent ces déclarations auront seuls le droit de les annuler.
Article 22.
Avant qu'’un bateau entreprenne son premier voyage sur le Rhin,
le propriétaire ou le conducteur doit se Dourvoir d'un certificat consta-
tant que ce bateau a la solidité et le gréeement necessaires à 1 2aigation
de la bartie du fleuve à laquelle il cst destiné. ;-—
ccerttücatoupamtitedebateauestdehv10.Ah satt-e dune
visite Texperts, par I’autorité compétente d’'un des Etats xiverains E
Seront marqués sur le bateau. et indiquẽs dans la pateutelen nom
du bateau et la limite du plus fort tirant Teau admissibbke.
Cette visite sera renouvelée après chaque *—. ou chaque
changement important. Elle le sera également sur la demande de rot
fréteur. Le resultat en sera constaté daus la patente.
Tout Etat riverain pourra ordonner, sil le * convenable une
visite glui aura lieu à ses faiaaaiis.
La Pntente de bateau doit toujours se trouver à bord pendam ##
voyage. Elle doit étre présentee aux employes des ports et de la po-
lice sur leur demande. -s-,,
Article 23.
Les articles 15 et 22 ne sont pas applicables aux batean dune
Capacité inférieure à 300 quintaux ni à leurs conducteurs.
Article 24.
Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables
aux transports d’'une rive à Tautre, sauf la clause indiguee à Tamicle 32.
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Artiele 25.
Les flotteurs doivent étre munis pour chaque radeau, ou train de
bois avec lequel ils naviguent sur le Rhin d’un eertificat de Tautorite
„Ccompétente de leurs pays, conforme au modele B., ci-Joint. et conslatont
ie nombre. Tespece et le poids des bois lottes. 5%
Ce certiftcat de flottage tient lieu du manifeste erige par lartiole ).
II doit étre exhibe sur leur demande aux employes de police, de port.
de douane et à ceux du service hydrotechnique, ainsi qu'aux commissions
instituces pour la visite des traimns de bois.
Les prescriptions des articles 9 à 14 sont Selemert applieables
aux trains de bois et à leurs conducteurs.
(Fr. 7440.