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partient, afin de les exécuter de la manière la plus convenable pour
tous deux. Ilg sentendront sur les questions qui pourraient s'elever à
Toccasion de Texecution des dits travaux.
Artiele 30.
Les Gouvernements riverains veilleront à ce due la navigation
sur le Rhin ne soit entravé#· ni par des moulins ou autres usines éta-
blies sur le fleuve, ni par des ponts ou autres ouvrages d’art. II
auront soin, surtout, due le passage des ponts puisse S'effectuer sans
rccasionner de retards. II est interdit Texiger aucune rétribution pour
Touverture ou la fermeture des ponts.
Aucune concession ne pourra étre accordée, à Pavenr, pour 1° éta--
blissement de nouveaux moulins flottants.
Article 31.
De temps à autre, des ingénieurs hydrotechniques déléegués par
les Gouvernements de tous les Etats riverains feront un voyage dex-
Ploration pour examiner Tétat du fleuve, apprécier les résultats des
mesures prises pour son amélioration et constater les nouveaux obstacles
qui entraveraient la navigation.
La Commission centrale (article 43) désignera Tépoque et les
parties du fleuve ou ces explorations devront avoir lieu. Les ingenieurs
lui rendront compte des résultats.
Article 32.
Les contraventions aux prescriptions de police en matière de na-
Vigation, établies pour le Rhin d'un commun accord par les Gouverne-
ments des Etats riverains, seront punies d'une amende de dix à wois
cents francs.
Article 33.
II sera établi dans des localités convenables situées sur le Rhin
ou à proximité du fleuve des tribunaux chargés de connaitre de toutes
les affaires mentionnées à Tarticle 34.
Les Gouvernements des Etats riverains se communiqueront reci-
proquement les informations relatives à Tétablissement sur leur territoire
des tribunaux pour la navigation du Rhin ainsi due les changements
qui seraient apportés daus le nombre, la résidence et la juridiction de
es tribunaux.
Article 34.
Les tribunaux pour la navigation du Rhin seront compétents:
I. en matière pénale pour instruire et juger toutes les contra-
ventions aux prescriptions relatives à la navigation et à la police
fluviale;
(XNr. 7440.) 110“