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II. en matière civile pour prononcer sommairement sur les contes-
tations relatives:
a) au Paiement et à la qduotite des droits de pilotage, de grue,
de balance, de port et de quai;
b) aux entraves qdue des particuliers auraient mis à PTusage des
Chemins de halage;
c) aux dommages causés par les bateliers ou les flotteurs pen-
dant le voyage ou en abordant;
d) aux plaintes portées contre les propriétaires des chevaux
de trait, employés à la remonte des bateautr, pour dom-
mages causés aux biensfonds.
Article 35.
La compétence appartiendra en matière pénale (article 34, I.) au
tribunal de la navigation du Rhin dans le ressort duquel la contraven-
tion aura é6té commise: en matière eivile au tribunal dans le ressort
duquel le paiement aurait dü étre effectué (article 34, II. a.), ou le dom-
mage aura été causé (article 34, II., b. c. d.
Article 36.
La procédure des tribunaux pour la navigation du Rhin sera la
Plus simple et la plus prompte possible. II ne pourra étre exigé aucune
caution des étrangers à cause de leur nationalité.
Le jugement énoncera les faits qui auront donné lieu à Tinstance,
les duestions à décider d’après le résultat de Tinstruction et les motifs
sur lesquels il sappuie.
Le conducteur ou le flotteur ne pourra étre empéché de continuer
son voyage à raison dune procedure engagee contre lui, des qu’il aura
fourni le cautionnement fixe par le juge pour Tobjet du débat.
Article 37.
Lorsque le déebat portera sur une valeur supérieure à 50 francs,
les parties pourront se pourvoir en appel et recourir à cet effet soit à
la Commission centrale (article 43). soit au tribunal supérieur du pays
dans lequcl le jugement a été rendu (article 38).
Si Tappel doit étre porté devant la Commission centrale, il sera
significk au tribunal qui aura rendu le jugement de premiere instance,
dans les dix jours à partir de la notilication de ce jugement légalement
faite suivant les formes adoptées dans chaque Etat. Cette signification
ser# accompagnée T’un exposé sommaire des griefs et de la déclaration
expresse due Ton entend recourir à la décision de la Commission cen-
trale. Elle sera faite également à la partie adverse au domicile élu en
Première instance, ou, à defaut d’élection de domicile, éEgalement au
tribunal. La signification au tribunal aura lieu dapreès le mode indiqus
Par les lois du pays.
(r. 7440)