Full text: Gesetz-Sammlung für die Königlich Preußischen Staaten. 1869. (60)

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Article 41. 
Le Rhin sera divisé en districts d’iinspection, selon qdue le besoin 
en fera sentir. II sera nommé un inspecteur pour chacun de ces 
districts par les Etats dont celui-ci fait partie. 
Les inspecteurs préteront serment de se conformer à la Convention 
Pour la navigation du Rhin, aux dispositions supplémentaires dont les 
tats riverains sont convenus et aux reglements de police concernant 
la navigation du fleuve, arrétés dun commun accord. Ils sont subor- 
donnés dans Texercice de leurs fonctions à la Commission centrale 
(article 43). Ils jouiront pour leur correspondance de service de la 
franchise postale dans toute P’étendue des Etats riverains. 
Le traitement des inspecteurs ainsi due leur pension de retraite, 
#il ya lieu, seront à la charge des Etats dui les auront nommés. Ces 
Etats leur assigneront un lieu de résidence dans leur district d’inspection. 
Les inspecteurs ne pourront percevoir aucun droit ni aucune ré- 
tribution. 
IIs seront soumis aux lois disciplinaires de IEtat dans lequel ils 
auront leur résidence. " 
Lesquatkedistrictsexjstantssontmaintenuspkovisoirement.Le 
kemjers’e«tenddepuståle,surla-rivegauchejusqu’ä.l’embouohukede 
aLauter,surlarjvedroitejusqu"alafkontiåreentreBadeetHesse; 
le deuxième depuis ces points Jusqu’ Tembouchure de la Nahe; le 
troisieme depuis la Nahe jusqu’h la frontière des Pays-Bas; le quatrieme 
dans les Pays-Bas sur les autres parties du fleuve. Cependant les Gou- 
vernements de Bade, de Bavière, de France, de Hesse et de Prusse se 
réservent la faculté de diminuer, selon les circonstances, le nombre des 
inspecteurs en fonction sur leur territoire et de changer en méme temps 
les limites de leurs districts, modifications sur lesquelles ils se con- 
certeront ultérieurement. 
Article 42. 
Les inspecteurs seront tenus de faire deux fois par an la tournée 
de leur district, d’examiner les obstacles à la navigation, survenus sur 
le fleuve, de visiter les chemins de halage et dadresser aux Gouverne- 
ments que la chose concerne des rapports sur les entraves qdu’ils auraient 
en occasion de constater ou qui seraient de toute autre manière par- 
Venues à leur connaissance, en proposant dy remeédier ou en y reme- 
diant immédiatement eux-mémes s’'ils y sont autorisés. En outre, ils 
ont à examiner les plaintes dui leur seraient soumises au sujet de la 
navigation du Rhin, et S’ils les trouvent fondéees, ils sadresseront, dans 
toute Tétendue de leur district, aux autorités compétentes, afin quiil y 
soit porté remede. 
S’il wWest pas donné suite à leurs propositions, üs en informeront 
la Commission centrale (article 43). 
Jahrgang 1869. (Nr. 7440. 111
	        
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