1282 Abschnitt XXIV. Deichwesen.
réparation à ses srais, et les dédommagements auxzuelles les suites du délit
pourraient donner lieu.
34. Celui qui se permettra d'ouvrir ou de fermer de son chef une éoluse
de décharge ou de suation, encourra la meme amende, et meme la détention.
dans le cas ou le recouvrement des dommages et intéréts serait impossible.
Moments de danger.
35. Lorsqu'une marée, ou une crue ertraordinaire et accompagnée de
circonstances qui peuvent amener une rupture ou le débordement de la digue
exzigera le concours d'un grand nombre de bras pour la défendre, tous les
habitans du polder, au-dessus de dix-huit ans, avertis par le son du tocsin
seront tenus de se rendre sur les points qui seront indiqués tous les ans par
une publication du maire.
Le refus d'obéir à cet appel sera puni Tune amende égale au prix de
deux journées de travail; et aprös un avertissement due le maire fera donner
sur Tinvitation de la direction, de quatre jours de prison en sus de L’amende.
36. Lorsque, dans ces momens, la direction aura commandé des tra-
vailleurs et des voitures attelées qui devaient se rendre aux points menaccés,
chadue heure de rétard sera punie Tune amende de 2 francs pour un homme.
et de 6 francs pour une voiture.
B7. Un travailleur qui refusera dans ce cas Tiexécuter les ordres de la
direction, encourra une amende de 10 francs; et, en outre, il sera puni de cind
jours de détention, §il excite d’autres travailleurs à PTinsubordination.
88. Lorsqu'après avoir Gpuisé les resscources des polders et des magasins
de secours disponibles sur un point menacé, sa direction manquera des maté-
rianx nécessaires pour prévenir une rupture ou un débordement, elle pourra
sauf remboursement, après la cessation du danger, des objets enlevés, et in-
demnité du dommage causé par leur enlevement, s’emparer de tout ce dui
existera en piquets, fascines et paille dans les environs de la digue, dat-elle
meme faire enlever le chaume des maisons et les chevrons de leur toiture.
39 Le vol des matériaux et des outils, dans ces momens, sera puni
Tune amende 6gale à la décuple valeur, et d’un emprisonnement qui ne pourra
Gtre moindre d’'un mois ni excéder deux ans.
40. Tout particulier qui, dans les grandes Crues ou marées extraordi-
naires, percera une digue de défense par une tranchée ou autrement, dans le
dessein prémédité de causer Tinondation ’un ou plusieurs polders, sera renvoy6
devant nos cours impériales, pour étre condamné aux peine décernées par
l'art. 91 de notre code eriminel contre ceux qui tendent à troubler l'état par
la dévastation, le massacre ou le pillage d'une ou plusieurs communes.
Tourbières.
41. Dans le polder, et dans les terrains adjacens dont le sol n'est pas plus
Elevé qdue celui du polder, il ne pourra etre entrepris ’extraction de tourbes
du'’en vertu d’'une permission déelivrée suivant les formalités ci-après prescrites
Toute contravention au présent articke sera punie Tune amende de
50 francs par are de terrain tourbé.
42. La demande de permission adressée au préfet, sera par lui commu-
niquée à notre maitre des requetes directeur général des polders, avec son avis
et Daffiche ordonnée dans la commune on Tertraction doit avoir lieu. "
43. Le mastre des requétes, après avoir consulté les directions des polders
intéressés et pris T’avis, tant de Pingénieur des mines due de Tingénieur des
ponts et chaussées, enverra la demande de permission au directeur général des
ponts et chaussées, qdui statuera.
44. Si le terrain qdui doit etre tourbé n'’est pas susceptible d'’etre rendu
à PTagriculture sans 6Gpuisemens artificiels après T’extraction de la couche re-
Connue par les sondes qui auront été faites, il y aura lieu à un cautionnement
stipulé par la permission délivrée en vertu de Tarticle précédent.
45. Le cautionnement devra étre hypothéqdué sur des terres de polder du
meme arrondissement, au profit de celui ou D’extraction aura lieu, et étre cal-
culé à raison de 2000 francs par hectare destiné à étre tourbé.