IV. Amerika. 1198 184. Haiti.
Chaque Commune a au moins un Tribunal de Paix.
Un tribunal civil est institu& pour un ou plusieurs arrondissemente.
La loi determine leur ressort, leurs attributions respectives, et le lieu oü ils
sont etablis.
Art. 133. Les Juges de paix et leurs suppleante, les Juges des tribunaux
civils et leurs suppleants, les Juges des Tribunaux d’appel et leurs suppleants, et
les membres du Tribunal de Cassation, sont nommes par le President de la Republique,
d’apres des conditions et suivant un ordre de candidatures qui seront regl&es par les
lois organiques.
Art. 134. Les Juges du Tribunal de Cassation, ceux des Tribunaux civils et
d’Appel sont inamovibles.
Ils ne peuvent passer d’un Tribunal & un autre, ou & d’autres fonctions, meme
superieures, que de leur consentement formel.
Ils ne peuvent ötre destituees que pour forfaiture, lögalement juges ou suspendus
que par une accusation admise.
Ils ne peuvent ötre mis & la retraite que, lorsque par suite d’infirmites graves
et permanentes, ils se trouvent hors d’etat d’exercer leurs fonctions.
Art. 135. Les Juges de paix sont r&vocables.
Art. 136. Nul ne peut &tre nomm& Juge, ou Officier du Ministere Public,
8’il n’a trente ans accomplis pour le Tribunal de Cassation, et vingt-cing ans accomplis
pour les autres Tribunaux.
Art. 137. Le President d’Haiti nomme et r&voque les Officiers du Ministere
Public pres le Tribunal de Cassation et les autres Tribunaux.
Art. 138. Les fonctions de Juges sont incompatibles avec toutes autres fonctions
publiques.
L’incompatibilit& & raison de la parent& est regl&e par la loi.
Art. 139. Le traitement des membres du Corps Judiciaire est fix& par la loi.
Art. 140. DI y a des Tribunaux de Commerce dans les lieux dötermines par
la loi. Elle regle leur organisation, leurs attributions, le mode d’election de leur membres
et la dur&e des fonctions de ces derniers.
Art. 141. Des lois particulieres reglent l’organisation des Tribunaux militaires,
leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces Tribunaux, et la durde
de leurs fonctions.
Art. 142. Tout delit civil, commis par un militaire, & moins qu’il ne soit dans
un camp, ou en campagne, est juge par les Tribunaux criminels ordinaires.
Il en est de möme de toute accusation contre un militaire dans laquelle un individu
non militaire est compris.
Art. 143. Les audiences des tribunaux sont publiques, & moins que cette
publicit6 ne soit dangereuse pour l’ordre public et les bonnes moeurs; dans ce cas
le tribunal le declare par un jugement.
En matiere de delits politiques et de presse, le huis-clos ne peut ötre prononce.
Art. 144. Tout arröt ou jugement est motive. Il est prononc6 en audience
publique.