Full text: Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913.

Belgisch-Kongo. 381 
délai de deux ans à partir de la publication de la présente loi, acquérir 
la qualité de Belge, moyennant l'accomplissement des formalités pre- 
scrites par T’article 8. 
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’felle soit revetue du 
sceau de I’Etat et publiée par le Moniteur. 
Donné à Laeken, le 8 juin 1909. LEOPOLD. 
Par le Roi: Le Ministre de la justice, L., de Lantsheere. 
Scellé du sceau de I'Etat: Le Ministre de la justice, L. de Lantsheere. 
(Publié par le Moniteur du 17 juin 1909, no. 168.) 
Belgisch-Kongo. 
Nationalité. — Decret du 27 décembre 1892. 
Art. 1. 
La nationalité congolaise s’'acquiert: par la naissance sur le terri- 
toire de I’Etat de parents congolais, par la naturalisation, par la pré- 
Somption de la loi et par Toption. 
Art. 2. 
La naturalisation est personnelle à celui qui P’obtient. Toutefois, 
la femme dont le mari a obtenu la naturalisation et Penfant mineur 
né avant la naturalisation d’'un pere naturalisé, deviennent Congolais si, 
par ce fait, ils ont perdu leur nationalité. 
Art. 3. 
L'étranger ägé de vingt et un ans, qui veut obtenir la naturalisation, 
doit adresser sa demande au Roi-Souverain ou aux fonctionnaires délé- 
ués par lui à cet effet. „ - 
gp Art. 4. 
Est Congolais Penfant né sur le sol de l'Etat de parents légalement 
inconnus ou sans nationalité déterminée. — Lienfant trouvé sur le sol 
sa soumission de fixer en Belgique son domicile, et qu’il Py Stablisse dans 
Tannée, à compter de Pacte de soumission. 
La déclaration pourra étre faite des l’äge de 18 ans accomplis, avec le 
consentement du pere, ou, à déGfaut du peère, avec celui de la mere, ou, à 
défaut de peèere et de mere, avec I’autorisation des autres ascendants ou de 
la famille, donnée suivant les conditions prescrites pour le mariage au cha- 
pitre 1er du titre V du livre ler. 
Le consentement du pere ou de la mere, de méme que celui des autres 
ascendants, sera donné soit verbalement lors de la déclrration, soit par acte 
authentique. 
Mention expresse de ce consentement ou de I’autorisation de la famille 
sera faite dans I’acte dressé pour constater Toption.
	        
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