Full text: Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913.

382 Ausländische Gesetzgebung. 
congolais est présumé, jusqu'à preuve contraire, né sur ce sol. — L'en- 
fant naturel, dont la filistion est éCtablie pendant sa minorité, suit la 
condition de son peère si la reconnaissance par ses auteurs résulte Tun 
seul et méme acte; si non, il suit la condition de celui de ses parents dui 
le premier I’a reconnu. 
Art. 5. 
L'ienfant né sur le sol de I’Etat, Tun étranger, peut, dans Pannée 
qui suit F’époque de sa majorité, requérir la qualité de Congolais par 
une déclaration expresse de son intention à cet égard. — Si Tenfant 
a été domicilié au Congo durant I’année qui suit I’époque de sa majorité 
et pendant les trois années précédentes, I’intention d’'acquérir la qdualité 
de Congolais est présumée exister à la fin de ce terme, sauf déclaration 
Contraire de volonté. 
Art. 6. 
Jouiront de tous les droits civils reconnus par la loi aux non- 
indigèenes: 1. les individus qdui auront obtenu la naturalisation; 2. les 
nationaux dont la naissance ou la reconnaissance aura 6té régulièrement 
inscrite sur les registres de I’état civil; ceux qui auront recouru au mini- 
stere des officiers d’état civil pour faire enregistrer leur mariage; ceux 
qui auront obtenu de l’autorité publique leur immatriculation aux re- 
gistres de la population civilisée. 
Art. 7. 
Nos Secrétaires d Etat de I’Intérieur et des Affaires étrangeres 
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ’exécution du présent 
décret qui entre en vigueur ce jour. 
Loi sur la nationalité des indigenes congolais du 21 juin 1904. 
Art. 1. 
Tout indigèene congolais, tant qu’il réside sur le territoire de I’Etat, 
Conserve sa nationalité congolaise, est soumis aux lois de I’Etat et reste 
traitée comme sujet de I’Etat, notamment en ce qui concerne la com- 
pétence pénale, ’extradition et I’expulsion, méme 8'il prétend avoir 
obtenu, par voie de naturalisation, de résidence à I’Stranger ou autrement, 
une nationalité étrangeère ou S'ötre placé en la dépendance d'une Puissance 
6trangere. 
Art. 2. 
Liindividu qui, dans le cas de Tarticle précédent, quitte le terri- 
toire de I'Etat sans esprit de retour, doit en donner avis au Gouverneur 
général, à défaut de qduci il reste tenu à toutes ses obligations IEgales de 
Ssujet congolais.
	        
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