Full text: Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913.

Frankreich. 421 
Deviennent Français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère 
Survivant qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l'année 
qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant 
aux dispositions de I’art. 8, § 4. 
Art. 13. L'étranger qdui aura 6té6 autorisé par décret à fixer son 
domicile en France y jouira de tous les droits ciwils. 
L'ieffet de I’autorisation cessera à Texpiration de cind années, si 
I’étranger ne demande pas la naturalisation, ou si la demande est rejetée. 
En cas de décêès avant la naturalisation, I’autorisation et le temps 
de stage qdui a suivi profiteront à la femme et aux enfants qui étaient 
mineurs au moment du décret d’'autorisation. 
Art. 17. Perdent la qdualité de Français: 
. Le Français naturalisé à I’étranger ou celui qui acquiert sur sa 
demande la nationalité étrangèere par T’effet de la loi. 
S’il est encore soumis aux obligations du service militaire pour 
Tarmée active, la naturalisation à I’étranger ne fera perdre la qualité 
de Français que si elle a 6té autorisée par le gouvernement français. 
2. Le Français qui a décliné la nationalité française dans les cas 
prévus au paragraphe 4 de ’art. 8 et aux art. 12 et 18. 
3. Le Français qui, ayant accepté des fonctions publiques con- 
férées par un gouvernement étranger, les Conserve nonobstant D’injonction 
du gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé. 
4. Le Français qui, sans autorisation du gouvernement, prend du 
Sservice militaire à I'stranger, sans préjudice des lois pénales contre le 
Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire. 
Art. 18. Le Français dui a perdu sa qualité de Français peut la 
recouvrer pourvu qu’il réside en France, en obtenant sa réintégration 
par décret. La qdualité de Français pourra ôtre accordée par le méme 
décret à la femme et aux enfants majeurs s'ils en font la demande. Les 
enfants mineurs du pere ou de la mere réintégrés deviennent Français, 
à moins que dans l’année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette 
qdualité, en se conformant aux dispositions de I’art. 8 paragraphe 4. 
Art. 19. La femme française qui éCpouse un étranger suit la condition 
de son mari, à moins que son mariage ne lui confère pas la nationalité 
de son mari, auquel cas elle reste Française. 
Si son mariage est dissous par la mort du mari ou le divorce, elle 
recouvre la qualité de Française avec I’autorisation du gouvernement, 
pourvu qu’elle réeside en France ou qu’elle y rentre, en déclarant qu’elle 
veut s'y fixer. 
Dans le cas où le mariage est dissous par la mort du mari, la qualité 
de Français peut é6tre accordée par le méme décret de réintégration 
aux enfants mineurs, sur la demande de la mere, ou par un décret ulté-
	        
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