Frankreich. 421
Deviennent Français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère
Survivant qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l'année
qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant
aux dispositions de I’art. 8, § 4.
Art. 13. L'étranger qdui aura 6té6 autorisé par décret à fixer son
domicile en France y jouira de tous les droits ciwils.
L'ieffet de I’autorisation cessera à Texpiration de cind années, si
I’étranger ne demande pas la naturalisation, ou si la demande est rejetée.
En cas de décêès avant la naturalisation, I’autorisation et le temps
de stage qdui a suivi profiteront à la femme et aux enfants qui étaient
mineurs au moment du décret d’'autorisation.
Art. 17. Perdent la qdualité de Français:
. Le Français naturalisé à I’étranger ou celui qui acquiert sur sa
demande la nationalité étrangèere par T’effet de la loi.
S’il est encore soumis aux obligations du service militaire pour
Tarmée active, la naturalisation à I’étranger ne fera perdre la qualité
de Français que si elle a 6té autorisée par le gouvernement français.
2. Le Français qui a décliné la nationalité française dans les cas
prévus au paragraphe 4 de ’art. 8 et aux art. 12 et 18.
3. Le Français qui, ayant accepté des fonctions publiques con-
férées par un gouvernement étranger, les Conserve nonobstant D’injonction
du gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé.
4. Le Français qui, sans autorisation du gouvernement, prend du
Sservice militaire à I'stranger, sans préjudice des lois pénales contre le
Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire.
Art. 18. Le Français dui a perdu sa qualité de Français peut la
recouvrer pourvu qu’il réside en France, en obtenant sa réintégration
par décret. La qdualité de Français pourra ôtre accordée par le méme
décret à la femme et aux enfants majeurs s'ils en font la demande. Les
enfants mineurs du pere ou de la mere réintégrés deviennent Français,
à moins que dans l’année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette
qdualité, en se conformant aux dispositions de I’art. 8 paragraphe 4.
Art. 19. La femme française qui éCpouse un étranger suit la condition
de son mari, à moins que son mariage ne lui confère pas la nationalité
de son mari, auquel cas elle reste Française.
Si son mariage est dissous par la mort du mari ou le divorce, elle
recouvre la qualité de Française avec I’autorisation du gouvernement,
pourvu qu’elle réeside en France ou qu’elle y rentre, en déclarant qu’elle
veut s'y fixer.
Dans le cas où le mariage est dissous par la mort du mari, la qualité
de Français peut é6tre accordée par le méme décret de réintégration
aux enfants mineurs, sur la demande de la mere, ou par un décret ulté-