462 Ausländische Gesetzgebung.
à sa nationalité étrangère et qu'elle reprend son ancienne qualité
d’haitienne.
Les enfants mineurs, nés étrangers, garderont leur nationalité
étrangère jusqu'à l’année de leur majorité on ils auront la faculté d’acquérir
la dualité d’haftienne par une déclaration dans les mémes formes.
Les enfants majeurs nés à I’'étranger, s'’ils sont établis en Halti
ou S'ils viennent s.y fixer, pourront de méme acquérir la nationalité
haitienne par une déclaration au Parquet du Tribunal ciwil de leur
résidence.
Art. 12.
La femme haitienne mariée à un étranger qui, après son mariage
se fait naturaliser haitien, recouvre, par ce fait, sa nationalité primitive
et les enfants majeurs de cet Ctranger naturalisé, nés hors d’Halti, pour-
ront, s’ils Ile demandent, obtenir la qualité d’haitiens, sans condition
de stage, soit par Tarrété présidentiel qui confère cette dualité au pere,
soit Comme conséquence d'une déclaration faite par eux au Parquet du
Tribunal civil de leur résidence dans les termes de art. 4.
Les enfants mineurs nés à I’étranger pourront, dans I'année de leur
majorité, acquérir la qdualité d’haltiens en faisant une déclaration pareille.
Art. 13.
Jouiront de la méme faculté, et dans la meme condition, les enfants
mineurs d'un père ou d’une mere survivant qui se fait naturaliser haftien.
Art. 14.
Les dispositions de I’art. 12 sont applicables à la femme ’'origine
non haitienne, mariée à un étranger qui se fait naturaliser haitien.
Art. 15.
L’haitienne dont le mari haitien viendrait à se naturaliser étranger
apres son mariage, gardera sa nationalité haitienne, à moins du’elle
ne sSe naturalise étrangere.
Les enfants nés avant la naturalisation restent hattiens.
Art. 16.
Pour les jeunes gens à qui la loi confère sans condition de stage,
la faculté de devenir haftiens, dans I’année de leur majorité le fait de
#engager dans I’armée haftienne ou de prendre part aux opérations de
recrutement et, en général, d'exercer les droits ou d'’accomplir les obli-
gations attachés à la qualité de citoyen haftien sans exciper de leur
extranéité, à partir de lI’époque de leur majorité, éCquivaudra à la déclara-
tion prévue par la loi et les en dispensera.