Haiti. 463
Chapitre II.
De la perte de la qualité d'Haĩtien.
Art. 17.
La qualité de citoyen se perd:
. Par Ia naturalisation en pays étranger;
2. Par I’abandon de la Patrie au moment d’'un danger imminent;
3. Par I’acceptation non autorisée de fonctions publiques ou de
pensions conférées par un Gouvernement étranger;
4. Par tous services rendus aux ennemis de la République, ou par
transactions faites avec euxz;
5. Par la condamnation contradictoire et définitive à des peines
perpétuelles à la fois afflictives et infamantes.
Art. 18.
Lhhaftien naturalisé étranger ne pourra retourner en Halti qu'apres
cind ans, lesquels Commenceront à partir de la date du décret ou de Tacte
de naturalisation. Art. 19
L’haltien naturalisé éCtranger et qdui reviendra en Hasti pourra
étre poursuivi pour crime ou délit commis avant sa naturalisation à
moins qu'il n'y ait prescription.
Art. 20.
Dans tous les cas où, soit un haltien, soit une étrangère aura acquis
une nationalité étrangère, il aura un délai d'un an pour disposer de ses
biens immeubles.
Passé ce délai, il sera, sur la poursuite des parties intéressées ou
à leur défaut du Ministere public, procédé à la licitation des dits im-
meubles; selon les formes tracées au Titre VII du Code de procédure civile.
Art. 21.
Aucun haltien ou haftienne ne peut se dénationaliser en Hatti.
1 faut aller à I’étranger et y résider le nombre d’années exigé par la loi
locale et la Constitution d'Hafti.
Art. 22.
Seront publiées au „Moniteur“, par les soins du Secrétaire d’Etat
de la Justice, toutes les déclaration de nationalité, et à défaut de déclara-
tion, tous les changements de nationalité opérés par leffet de la loi.
Art. 23.
L'acte de naturalisation délivré à un haltien ou à une hattienne
qdui n’aura pas résidé à I’étranger pendant cind ans au moins ne pourra
produire aucun effet légal en Halti.