Indo-Chine. 583
Tadresse, avec son avis motivé, au ministre des Colonies. II est status
par décret sur la proposition collective du ministre des Colonies et du
garde des sceaux, ministre de la Justice.
Art. 5. La naturalisation française ou I’admission à la jouissance
des droits de citoyen français est un bénéfice individuel que ne s'étend
Pas de plein droit au conjoint ni à la descendance de Pintéressé. L'indigene
qui Tobtient est régi par les lois civiles et politiques applicables aux
Français.
La femme mariée à un indigene qui sollicite la qualité de citoyen
francais peut, si elle Ie demande, obtenir la dualité de française sans
autres conditions par le décret due confeère cette qualité à son mari.
Art. 6. Toutefois, contrairement aux dispositions de Tarticle
précédent, se trouvent définitivement placés sous le régime des lois
civiles et politiques applicables aux Français, le conjoint et les enfants
mineurs de Dindigene naturalisé francais ou admis à la jouissance des
droits de citoyens français né lui-méme d'une indigene ayant obtenu
la qualité de citoyenne francaise.
Art. 7. Les actes de D’état civil, dont la production est exigée par
le présent décret, devrons stres accompagnés de leur traduction, s'ils
sont en langue étrangere.
Si les intéressés sont dans Dimpossibilité de se procurer les actes
de D’état civil visés au paragraphe précédent, ces actes, seront supplées
par un acte de notoriété délivré dans la forme prescrite par D’art. 71 du
Code civil.
Art. 8. Aucun droit de sceau ne sera pereu pour la naturalisation
ou ’admission à la jouissance des droits de citoyen français des indigènes
de I’Indo-Chine.
Art. 9. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles
de la présente loi.