Annexe B.
Tarif
de
droits de navigation à prélever d4 Pembouchure du
Danube.
Préambule.
La Commission Européenne du Danube,
Vu Tarticle 16 du Traité de Paris, du 30 Mars 1856, portant qdue les
frais des travanx exécutés pour dégager les embouchures du Danube
et les parties de la mer y avoisinantes des obstacles qui les obstruent
et ceux des établissements ayant pour objet d’assurer et de faciliter la
navigation, seront couverts au moyen du prelèvement de droits fixes
arrétés par la Commission;
WI le tarif provisoire arrété, en conséequence, le 25 Juillet 1860,
et le tarif rEvisé en date du 7 Mars 1863;
Attendu que les travaux entrepris à Vembouchure de Soulina sont
arrivés à leur terme; que par suite de Taugmentation de profondeur
dqui en a Cté le résultat, les obstaches due les bätiments rencontraient
sur ce point ont été Ccartés;
Que les travaux de correction et de curage exécutés dans le cours
du fleuve, la construction d'un phare à Tembouchure de St. Georges,
les ameliorations introduites dans les ctablissements dont parle le Traité,
la création Tun hopital de la marine à Soulina, dans lequel les marins
malades ou naufragés sont admis gratuitement, assurent également à la
navigation des avahtages considérables;
Que dans cet état des choses, et afin de pourvoir, tant à Pamortissement
des sommes consacrées aux travaux qu’aux frais que pourront
entrainer leur conservation et leur développement Cventuel, ainsi due
Tentretien des établissements susdits, iI y a lieu de faire succéder un
régime définitif aux dispositions provisoires du tarif actuellement en
VIgneurT;