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Article 17.
Toute patente de batelier, avant d’étre remise au titulaire, doit
ötre munie du signalement complet du porteur et de sa signature, avec
ses noms et prénoms.
Si, par une raison d'äge ou pour toute autre cause, le signalement
porté sur la patente wWest plus applicable, ce signalement sera mocddifié
rou renouvelé au moyen T’une annotation ofticielle.
Article 18.
Les bateliers des affluents du Rhin et des eaux intermediaires
entre le Rhin et TEscaut seront admis, sous condition de réciprocité,
à conduire un bateau à voiles ou à vapeur sur le Rhin, dans tout son
cours, ou sur une partie du fleuve appartenant à plusieurs Etats rive-
rains quand, conformément aux prescriptions de Tarticle 15, ül sera
déclare sur leur patente par l’autorité compétente d’un des Etats rive-
rains, qu’ils ont pratiqusé la navigation du Rhin pendant un temps
déterminé. ·
Lesdispositionsdekaktjclo17serontägalementapplicablesdans
les cas indiqués par le présent article.
Article 19. «
Le batelier qui, de quelque manière que ce soit, laisse parvenir
la patente qui lui a été délivrée en la possession d'une personne ne
bosseckant. pas un Pareil document, à Teflet de la mettre en position
’exercer la navigation du Rhin en vertu de cette patente, sera puni,
selon les circonstances, du retrait temporaire ou définitif de la dite piece.
Tout individu qui, n'étant point muni d’'une patente pour lui-méme,
exeree la navigation du Rhin en se servant de celle qui a été delivrée
à un autre batelier, ne pourra pendant douze mois au moins, obtenir
une patente de navigation.
Article 20.
« Le Gouvernement de I’Etat riverain dans lequel le porteur dune
batemte de batelier est domicilié a seul le droit de révoquer cette patente.
ette disposition Mexelut cependant pas le droit qu’aura tout Etat rive-
rain de faire poursuivre et punir tout batelier prévenu d’un crime ou
dun délit commis sur son territoire et de demander, selon les circon-
stances, que sa patente soit révoquée par le Gouvernement de 1 Etat
riverain ou il a son domicile.
La patente devra étre révoquée duand un batelier aura été puni
pour contrebande réitérée, pour fraude, falsiäcation ou autres delits
contre la propriété ou pour plus dune contravention grave aux régle-
ments concernant la sécurité et la police de la navigation.
(Fr. 7440.)