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qduelconques, faits en personne ou par Tintervention d’autrui,
méme sans intention de tromper, seront punis dans la personne
du porteur conformement aux lois ou réglements de police de
Chaque pays.
Pareille peine sera infligée aux gens de service qdui auraient
contrevenu aux dispositions précédentes, ainsi qu'aux bateliers
dui auraient pris à leur service des personnes mentionnees sous
la lettre a, non pourvues d’un livret de service en regle.
Quiconque, dans Tintention de tromper, aurait par lui-méme
ou par Tintervention d’autrui fait des changements dans son
livret, ou bien mutilé ce livret, sera jugé dans chaque Etat rive-
rain selon les lois pénales existantes. Sera jugé de méme qui-
conque aurait prété la main à de telles manceuvres. Si dapres
ces lois il a encouru une peine pour cause de fraude ou de
falsification, son livret de service lui sera retiré, soit deéfinitive-
ment soit pour un temps déterminé.
6) Les dispositions dui précedent ne sont pas applicables aux marins
et gens d’équipage n bätiments maritimes qdui naviguent sur
le Khin. Elles restent provisoirement sans application aux gens
VeEguihage de bätiments rhénans Nerlandais.
zn conséequence, lorsqu’une des personnes mentionnées
sous la lettre a, quitte le service dun bateau Néerlandais, pour
Prendre service sur un autre bateau du Rhin, il ny a pas lieu
dexiger delle la présentation d’'un livret de service, au moins
rour le temps qdu’elle a passé sur le bätiment Néerlandais.
Toutefois, on devra veiller à 6cc qu’en passant d’'un bateau Néer-
landais au service d'un autre bateau et réeciproquement, le ma-
rinier nen tire occasion pour eluder les dispositions relatives
aux livrets de service.
5% Concernant l’article 22 de la Convention.
A) On est convenu que le mode actuel de désigner la limite extreme
du plus fort tirant d'’eau admissible au moyen de crampons en
fer sera maintenu.
B) Sera considéreé comme réparation ou changement importants le
renouvellement des Cötes du bateau. ·
C) Les stipulations contenues dans Tarticle 17 de la Convention
du 31 Mars 1831 concernant le jaugeage de bateaux appartenant
à la navigation du Rhin étant motivé exclusivement par la per-
ception du droit de reconnaissance, et ce droit ne devant plus
Etre perçu à IAvenir, il est inutile de renouveler les dites stipu-
lations. Cependant les hautes parties contractantes auront soin
(Nr. 7440.)