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remboursées par ces Sociétés seront remises à IEtat dans des conditions
à régler d’'un commun accord.
Article X.
Tous les décomptes de services, mixtes et internationaux, du chef
de la convention, de trafic existant entre le chemin de fer de TEtat et
le Grand Central Belge, du chef de Fechange du materiel, des conventions
avec les particuliers et de la communauté des stations, le loyer proviscire
Pour la cession des lignes d'Anvers au Moerdyk et à Breda etc. etc.
afférents à Texercice 1896 ou aux exercices précédents seront liquidés
comme si la présente convention n'avait pas été conclue, toutes les dé-
penses afférentes à la période antérieure au 1° Janvier 1897 restant à la
charge du Grand Central Belge.
Le Gouvernement reprendra pour son compte les marchés de matcriel
et de fournitures conclus avec le Grand Central Belge et qui ne seront
Pas exécutés lors de la reprise effective.
Les marchés à traiter à partir du 12 Janvier 1897 pour les besoins
courants de Pexploitation seront conclus de commun accord avec le Gou-
vernement.
Article XlI.
Les soussignés de seconde Part Fengagent à comparaitre devant tel
notaire qdui leur sera désigné par Monsieur le Ministre des Chemins de
fer, Postes ct Télégraphes Pour prendre Part aux actes authentiques
destinés à réaliser les cessions dui font Tobjet de la Présente convention.
Les frais de ces actes et en général tous les frais des actes authentiques
néecessites par Texécution de la présente convention de rachat seront
supportés par IEtat Belge. Par Teffet du rachat qui fait Tobjet de la
présente convention, Administration du Grand Central Belge et les So-
ciétes dont les droits sont rachetés seront libérées, à dater du 1° Janvier
1897 de tous impôts au profit de 1Etat, relatifs aux immeubles et à
Texploitation cédés ou remis à IEtat. Celui- -ei les garantit contre toutes
poursuites du chef d’impets duelconques au profit de la Province ou de
Ia Commune concernant les dits immeubles ou la dite exploitation.
Toutefois, cette libération et cette garantie ne Fappliquent pas à
Timpôt patente, seul impot dont la charge continuera, comme avant la
cession, à incomber aux Compagnies, sur leurs benéfices.
Article XII.
La présente convention est conclue sous la réserve de la ratification.
préalable des assemblees générales de chacune des sociétés intéressées et
de Tapprobation de la presente convention par le Pouvoir Igislatif.
Dans le cas ou la ratification des Sociétés concessionnaires ne serait
pas obtenue au plus tard le 30 Juin 1897 ainsi due dans le cas ou le
projet de loi approuvant la présente convention ne serait pas voté à cette
date, la présente serait nulle et non avenne et aucune des parties ne
Gesch · Sammi. 1897. (Nr. 9910.) 66