1280 Abschnitt XXIV. Deichwesen.
détruite, et la digue convenablement réparée aux frais des propriétaires, à moins
qdu’ielle ne puisse tre suffigamment renforcée par les memes propristaires.
S’ils négligent d’exéeuter à cet é6gard les ordres de la direction, Touvrage
sera exécuté à leurs frais, et ils seront en outre punis d’une amende de
50 francs.
S. Toute digue extérieure servant de chemin vicinal, sera appropriée à
cet usage aux frais du polder; et son terre-plain, Convenablement réchargé.
de sable, gravier ou autres matériaux semblables, sera bordé intérieuremet
d'un bourlet ou éCpaulement de cinquante centimeètres au moins d’élévation.
Le passage des voitures, chevaux et bestiauxf sur les contre-digues
extérieures, donnera lien à une amende de 6 francs pour une voiture, de
2 francs pour un cheval, et d’un franc pour une bste à corne.
9. Le propristaire d’'’un cochon tronv!é sur la digue paiera une amende
de 12 francs, outre le double des frais de réparation du dommage. En cas de
réridive, il y aura, en outre, lieu à saisir et vendre le cochon au profit du polder.
0. Les oies trouvées sur la digue pourront stre tuses par le garde-digue.
1. 1II est defendu à tous autres qu’aux membres des directions, aux agents
des ponts et chaussées et aux ouvriers en activité, de marcher sur le pailla-
sonnage des digues, ainsi que sur les risbermes et revetemens de leur talus
exté#rieur, sous peine d'une amende de 3 francs.
12. Le propriétaire Tune barque amurrée, ancrée ou é6chouée à dessein
sur le talus extérieur d’une digue ou sur un ouvrage de défense paiera une
amende de 10 fr., et le double des frais de réparation si la digne ou Touvrage
s8e trouvait dégradé.
13. La pêèche et la recherche des coquillages et du bois avec instruments
duelconques, 4 pied ou en bateau, sont défendus devant le pied extérieur des
digues et sur les ouvrages avancés, sous peine de 3 francs d’amende, et vingt-
quatre heures de détention, outre la confiscation des barques et instruments
employés à cette péche, et recherche.
14. Les roseaux ne pourront tre enlev#és des alluvions avant le 1er mars
de chaque année, sous peine de 6 francs d#’amende par cent bottes.
Le vol des souches et plantards dans les oseraies sera puni Tune amende
de 3 francs par souche ou fagot, et d'un jour de détention.
5. II est défendu de ramasser le bois mort et la paille ou le roseau sur
les digues, sous peine de 3 francs d'amende et vingt-quatre heures de détention.
16 Le vol des matériaux déposés sur les digues ou existants dans les
magasins d’approvisionement, sera puni Tune amende triple de la valeur, et
Tun emprisonnement de trois jours.
17. Le vol des matériaux employés aux ouvrages de défense et en faisant
partie, sera puni d’une amende de 10 francs au moins, et de 50 francs au plus,
et Tun emprisonnement, qdui ne pourra etre moindre de trois jours ni excéder
un wois, outre la réparation du dommage.
Les peines portées au présent article et aux articles 13 et 14 s'appli-
dueront également à ceux qui auraient acheté ou recélé ces matériaux.
18. Les digues extérieures ne pourront stre päturée sans T’autorisation
expresse et motivée de la direction. La päture en est défendue Sans exception,
depuis le 1er novembre jusqu'’au 1 er avril. Toute contravention au présent
article sera punie d’'une amende de 30 francs.
Dunes.
19. Aucune fouille ne pourra etre faite dans les dunes de mer, sans la
permission 6Gcrite de la direction du polder et Pautorisation du préfet, avec
désignation precise de Tendroit on la fouille sera permise.
Les fouilles et les enle vements de sable, non autorisés, seront punis d’une
amende de 3 francs.
20. II est défendu de couper ou arracher aucune herbe ni broussaille dans
les dunes de mer, et d’enlever les pailles et autres matériaux employés pour
favoriser leur accroissement, sous peine d’une amende de 6 francs, outre les
frais de réparation.