Abschnitt XXIV. Deichwesen. 1231
21. Nul ne pourra faire paitre des bestiaun dans les dunes, sans une
autorisation de la direction. «
Ceux qui y seront trouvés en contravention au présent article ou sans
berger, donneront lien à une amende de 2 franes par bete à corne, et de
50 centimes par mouton. Lamende sera de 6 fraucs pour un cheyval.
Intérieur des polders, et moyens d'écoulement.
22. Les fouilles dans l'intérieur seront défendnes à moins de vingt metres
du pied des digues, sous peine de 20 fr. d'amende pour chaque contravention,
outre les frais de réparation.
23. Toute dégradation d'une digue intérieure sera punie de la memee peine.
24. Les dignes intérieures devront conserver leurs dimensions, et étre
maintenues en bon état.
En conséquence aucune plantation ne pourra y étre faite, aucun chemin
ou passage de voiture ne pourra y ötre établi dorénavant, sans la permwission
Gcrite de la direction, autorisée par le maitre des requstes.
Toute contravention au présent article sera punie d’une amende de 20 fr.,
outre les frais de réparation.
25. 11 est défendu Teétablir des moulins à vent sur les digues et à
moins de cinquante metres de leur sommet: les règlements de police existans
à Tégard de ceux placés sur les digues servant de chemin, continneront d'avoir
leur exécution.
26. Les canaux et rigoles servont à I’éCcoulement des eaux intérieures des
polders, devront étre maintenues à la largeur et à la profondeur requises, et
Gtre curés deux fois I’année.
Leur état sera vérifié dans deux tournées d’inspection due la direction fera,
la première en mai et la seconde en octobre, et qdu’elle annoncera quinze jours
d’avance par une publication.
Tout propriétaire ou fermiers qui sera tronvé en défaut sous ce rapport
lors de PTinspection, paiera une amende de deux fois la valeur de Touvrage que
la direction fera faire Toffice.
27. II est défendu de barrer les canaux et rigoles d’écoulement, et d’en
obstruer de cours, sous peine d’'une amende de 5 fraucs, et du double des frais
Tenlévement et de réparation exécutés comme à article précédent.
28. La disposition de Tarticle précédent s'appliquera àl'’tablissement non
autorisé de ponts et ponceaux sur les canaux et rigoles susdits, ainsi qu’'an
plantations existantes sur leur bord.
29. II est défendu de faire rouir de chanvre ou du lin dans les canaux
et fossés, sous peine de 20 francs d'amende; et, en cas de récidive, le chanvre
ou le lin sera confisqué en sus de l’amende.
30. II ne pourra étre déposé d’herbes ou de famier plus pres qu’'a quatre
metres de leurs bords.
Les contrevenants au présent article seront punis d’'une amende de 10 fr.,
outre les frais de curage, s’il Jy a lieu.
31. I.e passage des voitures, chevaux et bestiaux à travers les canauxz et
rigoles d’écoulement, est interdit, et sera puni d'une amende de 3 francs, outre
les frais de la réparation.
II ne pourra stre établi d'abrenvoir qu’a cind metres au moins de leurs
bords; Tinfration de cette prohibition entrainera une amende de 6 fr., et les
choses seront rétablies dans leur premier état, auf frais du propriétaire ou
fermier qdui Taura enfreinte.
32. II est défendu de placer dans les canaux, rigoles écluses T'’écou-
lement, aucun instrument de pöche, à peine de confiscation et d’'une amende
de 10 francs qui sera double en cas de récidive, la meme amende sera payée
par les propriéstaires de bardques stationnées dans les mémes cours Teau, et
de celles qdui resteraient plus long-temps due l’espace Tune marée dans le
chenal extérieur des écluses de suation à la mer.
33. CQuiconque aura dégradé ou endommagé dane une de ses parties une
ecluse de déecharge, sera condanmé à une amende de 100 francs, outre la