Numro Unité Droits
du tarif ⅛„ .
general Désignation des marchandises de en
bulgare mesure francs
305Articles de pelleterie apprétés simplement par la cou-
ture, mais non confectionnés:
a) en peaux ordinairee ........ ...... 100 kilogr. 100
b) en peaux fines .. ... . ... .......... ... » 400
Remarque aux Nos.305 et 306. Sont rangés dans la classe
des pelleteries apprétées mais non confectionnées (art. 305) les
nappes ou sacs de dos d’écureuil ou de belette de Sibérie, de
Castor, de hamster, de rat musduéè&, de rat de Russie et d'autres
animaux" semblables (quadrupièdes digitigrades); les nappes ou
sacs de peaux de lièvre et de lapin, de chat domestique et chat
Sauvage, de fouine, de loutre etc., cousus en forme carrée,
ronde ou pointue, mais non coupes ni cousus en vue de la con-
fection de certains articles; les morceaux et chiquettes de
Pelleteries, ainsi qdue les couvertures en peau de ckhvre,
d’angora et de mouton coupés d’'une seule pièce sans doublure.
Comme pelleteries confectionnées (art. 306) sont considérées
les peaux en bandes coupées de ligne droite ou courbe pour gar-
nitures, refendues et faites en rubans et autres pareils; les duenes
allongées pour boas, pour pendelodques etc., Ccoupées ou mjustces
pourcertains usages, cousnes ounon; les doublures etapplications
de pelleterie, Cousues ensemble ou non; les couvertures de pelle-
terie sans doublures (Al’exception des nappes, sacs et Ccouvertures
en peau de mouton ou d’angora, énumerés dans ’art. 305); de
meine tontes les couvertures doublées, garnies ou montées; les
boas, manteaux, pèlerines(pelisses), manchons etleurs pendeloques
(breloques); les pelisses (vestes), toques (bonnets), gants, chaus-
sures, confectionneès mais non combines avec.’endroit d’'unectofle.
Comme pelleteries communes dans les art. 305a et 306a, seront
considerées: les peaux d’agneaux et de leurs morts-nées, à l'ex-
ception decelles teintesonautrementpreparées dites: Astrakan.de
Perse, etc.; les peanx dechevre (meme d’angora), les peanx dechat
domestique et chat sauvage, de lievre et de lapin, les peaux de cas-
tor, de hamster, de blairenn, dopossum, despermophile (marmotte)
et de rat des Alpes, les fourrures de renard et delonp, de chien, de
chacal, de chien de mer, d'’ours d'’Amérique du nord, les fourrures
d’ours gris, noirätres ou noirs, les peaux de chevrette, de cerf, de
chamois (antilope), d’hyeène de Tarante, les peaux de veaun, de
beeuf, de bufle, d’ane, de cheval, de porc, de petit-loutre (ncerz),
de raton laveur, de rat musquc, de loutre commun, d’ecurenil.
Seront considérées comme pelleteries fines dans les art. 305 b
et 306b, les peaux de zibeline, d'astrakan, de martre, de
fouine, de loutre de mer, de renard bleu, de renard noir, de
scalskin, de petit-gris, de petit-grison et autres semblables.
Les peaux fourrées, dressées et imitant les peaux frappées de
droits plus élevés, except les peaux d’Astrakan, acquitteront
les droits des peaux originales et non pas ceux des peaux
dqu’elles umitent.