Belgien. 377
Art. 4.
L'étranger qui aura requ l'injonction de sortir du royaume sera
tenu de désigner la frontière par laquelle il sortira; il recevra une feuille
de route réglant T’itinéraire de son voyage et la durée de son séjour dans
chaque lieu on il doit passer. En cas de contravention à Tune ou à Tautre
de ces dispositions, il sera conduit hors du royaume par Ila force publique.
Art. 5.
Le gouvernement pourra enjoindre de sortir du territoire du royaume
à I’étranger qui quittera la résidence qdui lui aura été designée.
Art. 6.
Si I’étranger auquel il aura 6té enjoint de sortir du royaume rentre
Sur le territoire, il pourra stre poursuivi, et 1 sera condamn“é, pour ce
fait, A un emprisonnement de quinze jours à six mois, et, à Texpiration
de sa peine, il sera conduit à la frontière.
Art. 7.
1I sera rendu compte annuellement aux Chambres de ’exécution
de la présente loi. -
Art. 8. v
La présente lei ne sera obligatoire due jusqu’au ler fevrier 1888.
à moins qu'elle ne soit renouvelée.
Art. 9.
Les arrötés d’expulsion pris en vertu de lois antérieures sont
maintenus.
Art. 10.
La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication.
Promulguons la présente loi, ordonnons du’elle soit revstue du
sceau de I’Etat et publiée par la voie du Moniteur.
Donné à Lacken, le 12 février 1897.
Léopold.
Loi sur D’acquisition et la perte de la nationalité.
Léopold II, Roi des Belges,
A tous présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnoens ce qui suit: